Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-25.428
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.048), que Mme X..., employée par la commune de Grenoble, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de trajet causé par un autobus de la société Semitag, assurée auprès de la société La France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali ; que Mme X... a assigné, après expertises médicales, en indemnisation de son préjudice la société Semitag et son assureur, et la commune de Grenoble ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a versé à compter du 1er novembre 1996 une pension et une rente d'invalidité à Mme X..., est intervenue à l'instance en qualité de tiers payeur, sur le fondement d'une action subrogatoire ; que, par suite du décès de Rachida X..., le 12 octobre 2011, l'instance a été reprise par ses ayants droit (les consorts X...) ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à 40 339,20 euros la perte des gains professionnels subie par Rachida X... et de constater qu'après recours de la CDC, qui justifiait avoir versé des prestations supérieures à ce montant, à savoir 50 409,81 euros au titre de la pension anticipée, il ne leur revenait aucun reliquat :
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite du préjudice subi à la suite de la perte de gain professionnel par Rachida X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour fixer le préjudice de l'incidence professionnelle de la victime, la cour d'appel énonce d'une part qu'on peut retenir que la perte de salaire durant dix ans a eu une répercussion sur le montant de ses retraites, mais dans une proportion qui est mal cernée en l'état du dossier à défaut de simulation, d'autre part que Mme X... est décédée en octobre 2011, alors que ce poste de préjudice n'avait pas été définitivement jugé, de sorte que ne peut être indemnisée que la période écoulée jusqu'à sa disparition, sans application du barème de capitalisation de rente viagère, qui n'est plus adapté à ce jour ; que ce poste sera évalué, au vu des pièces produites, à la somme de 10 000 euros à titre forfaitaire ;
Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations ;. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme forfaitaire de 10 000 euros l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle de Rachida X... et en ce qu'il a constaté qu'après recours de la Caisse des dépôts et consignations, il ne revenait aucun reliquat aux consorts X..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société General France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société General France assurances à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 40.339,20 ¿ la perte de gains professionnels subie par Mme Rachida X... et constaté que, après recours de la Caisse des dépôts et consignations qui justifiait avoir versé des prestations supérieures à ce montant, à savoir 50.409,81 ¿ au titre de la pension anticipée, il ne revenait aucun reliquat aux consorts X..., ayant-droits de la victime ;
AUX MOTIFS QU' il est établi que Mme X..., née le 5 juin 1941, occupait à la ville de Grenoble un poste d'agent d'entretien titulaire au service bibliothèque ; qu'au mois de septembre 1996, avec maintien de son salaire depuis l'accident, elle percevait une somme de 1.013 ¿ par mois ; que, par la suite, son état de santé ne lui permettant plus d'occuper son emploi, elle a été placée en préretraite ; que la