Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-20.833

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 avril 2013), que la société Gaz de France, ayant confié à la société DLE la réalisation d'une déviation de canalisation de gaz nécessitant des travaux de forage, a, du fait de l'intervention prévisible de plusieurs entreprises sur le chantier, sollicité la société CS BTP 10 afin qu'elle assure, conformément à la réglementation relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le cadre des opérations de bâtiment et de génie civil, une mission de coordonnateur en matière de sécurité et de prévention ; que la société DLE a sous-traité les travaux de forage à la société Forages PACA qui a communiqué un plan particulier de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (plan particulier de coordination) à la société CS BTP 10, laquelle a élaboré le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (plan général de coordination) requis par la réglementation ; qu'à l'occasion du remplacement de la tête de forage d'une sonde de forage opéré par la société Forages PACA, M. X..., salarié de cette société, a été grièvement blessé par la projection d'une clé à griffe destinée à bloquer la tête de forage dans l'ensemble mis en rotation ; que M. X... a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et a reçu de la Société mutuelle accidents corporels (la SMAC) des indemnités au titre de ses préjudices corporels ; que, n'ayant pu obtenir une réparation complémentaire de son employeur, placé en liquidation judiciaire, il a, ainsi que Mme Evelyne Y..., son épouse, Mme Laetitia X... et MM. Olivier et Sébastien X..., ses enfants (les consorts X...), la SMAC et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, assigné en indemnisation, sur le fondement des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale,1382 et 1383 du code civil, la société CS BTP 10, coordonnateur de sécurité, et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ;

Attendu que les consorts X... et la SMAC font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société CS BTP 10 et la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il entre dans la mission du coordonnateur de sécurité de veiller à la mise en oeuvre effective des principes généraux de prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet et en adaptant si nécessaire le plan de général de coordination afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes intervenant sur ledit chantier, soit simultanément, soit successivement ; qu'il lui incombe par ailleurs, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, employeur de M. X..., présentait des carences avérées s'agissant de la description précise de la procédure à utiliser lors de l'opération de changement des têtes de forage ; qu'en écartant néanmoins toute faute ou négligence commise par le coordonnateur de sécurité, motif pris de ce que le plan général de coordination qu'il avait élaboré était efficient, qu'il ne lui incombait pas d'élaborer lui-même la procédure spécifique à l'activité de l'entreprise de forage et que le risque ayant conduit à l'accident subi par M. X... n'était pas lié à la coactivité elle-même, quand le coordonnateur, qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

2°/ que le coordonnateur de sécurité est tenu de prendre toutes mesures utiles lorsqu'il est amené à déceler un risque pour la sécurité des intervenants sur le chantier, notamment à l'examen des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé qui sont élaborés par les entrepreneurs, sans pouvoir s'en dispenser au p