Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-26.416

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Generali IARD :

Vu l'article 1251, 3° du code civil, ensemble l'ancien article 2252 de ce code alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation a impliqué en 1997 les véhicules conduits par M. X... et par Mme Y... assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que M. Jonathan Y..., passager de ce dernier véhicule et alors mineur comme étant né en 1983, a été grièvement blessé ; que la consolidation des blessures de l'intéressé a été fixé au 15 février 1999 ; qu'après avoir payé la somme provisionnelle d'un million de francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel du mineur, la société Generali IARD a conclu avec les parents de celui-ci le 28 mars 2000 une transaction soumise à l'homologation du juge des tutelles et prévoyant le paiement d'une indemnité totale, provision versée à déduire, d'un montant d'un peu moins de quatre millions de francs au titre de son indemnisation ; que par actes des 12 et 15 février 2010, la société Generali IARD a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X... et la société GMF pour obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes servies aux victimes et notamment à M. Jonathan Y... ;

Attendu que pour dire prescrite l'action de la société Generali IARD en contribution à la dette d'indemnisation de M. Jonathan Y..., l'arrêt retient que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ; que le délai de prescription de cette action directe s'élevant, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil et du nouvel article 2226 de ce code, à dix années à compter de la consolidation des blessures de la victime, c'est à tort que la société Generali IARD soutient que le point de départ de son action récursoire a commencé à courir non pas à compter de la consolidation des blessures du mineur mais à compter de l'indemnisation de celui-ci ; que cette société ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur puisque celle-ci est purement personnelle à ce dernier ; que la consolidation des blessures de M. Jonathan Y... étant fixée au 15 février 1999, l'action subrogatoire de la société Generali IARD, intentée par actes des 12 et 15 février 2010, ne l'a pas été dans les dix années de cet événement et est en conséquence prescrite ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la date de consolidation des blessures de la victime, alors que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les paiements dont la société Generali IARD demandait le remboursement par son action récursoire avaient été effectués pour le compte du mineur moins de dix années avant la réclamation formulée par cet assureur devant un tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GMF :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances, la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit prescrite l'action de la société Generali Iard, en contribution à la dette d'indemnisation au titre de M. Jonathan Y... et dit la société Generali Iard irrecevable en ses demandes de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Le délai de prescription était de 10 ans à c