Première chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-19.896
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 13-19. 896 et D 13-25. 355, qui sont connexes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-19. 896 et le deuxième moyen du pourvoi n° D 13-25. 355, qui sont identiques :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions du 8 février 2013 de la SCI GBS et des conclusions du 10 septembre 2012 de la SCP X... Y..., sans répondre aux conclusions déposées devant elle par la seconde le 28 février 2013, tendant au rejet des écritures de la première au motif que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI GBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° V 13-19. 896 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Paul X... et Sophie Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de NARBONNE a débouté la SCI GBS de ses demandes ; la SCI GBS a régulièrement interjeté appel contre cette décision le 13 mai 2011 ; vu les conclusions du 8 février 2013 de la SCI GBS, vu les conclusions du 10 septembre 2012 de la SCP X... Y..., vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2003 (¿) la SCP X... Y... sera condamnée à indemniser la SCP GBS à hauteur de 30. 000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond du fond sont tenus de répondre à des conclusions, même postérieures à l'ordonnance de clôture qui sollicitent le rejet des conclusions adverses au motif qu'elles n'ont pas été déposées en temps utile pour permettre le respect des droits de la défense ; qu'en se prononçant au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, sans répondre aux conclusions d'incident de la SCP de notaires, en date du 28 février 2013, qui en sollicitaient le rejet dès lors qu'elles avaient été déposées un jour ouvrable avant l'ordonnance de clôture, un tel délai ne lui ménageant pas la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le notaire a le devoir d'informer et de conseiller son client afin de s'assurer de l'efficacité des actes passés par son intermédiaire, notamment sur les conséquences juridiques et les conséquences fiscales de l'acte dressé et, en particulier sur la charge de l'imposition en matière de TVA immobilière, qui peut toujours faire l'objet de négociations et d'accord entre le vendeur ou l'acquéreur, selon les options prise