Première chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-28.480
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime en 1981 d'un accident domestique nécessitant une opération en urgence à l'hôpital Purpan de Toulouse, et une transfusion sanguine, M. X... a découvert au cours de l'année 2000 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, que, par actes des 13 mai et 30 juin 2008, il a assigné, en réparation de ses préjudices et de ceux de ses enfants mineurs, M. Y..., en qualité de liquidateur du centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (CRTS) ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, puis appelé en cause la CPAM de Haute-Garonne, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Attendu que, pour débouter la société Axa et M. Y..., ès qualités, de leur demande de renvoyer M. X... et la CPAM de Haute-Garonne à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, l'arrêt retient que l'Etablissement français du sang (EFS) ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998, que si des conventions ont été conclues entre I'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférés à I'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60- I de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 et non remises en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS, qu'en l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu, qu'il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er juin 2010 n'a pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination litigieuse, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la compagnie AXA FRANCE IARD et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire du CRTS de TOULOUSE, de leur demande tendant à voir juger que seule la juridiction administrative avait compétence pour trancher la contestation élevée sur l'étendue des obligations d'indemniser imposées à l'ONIAM, de faire droit à l'exception de question préjudicielle, d'ordonner à Monsieur Marc X... et à la CPAM de HAUTE-GARONNE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif, et d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes dirigées par Monsieur X... contre le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA FRANCE IARD, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, D'AVOIR en conséquence déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire Maître Y..., et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et D'AVOIR mis hors de cause l'ONIAM,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a, par des m