Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 12-22.624
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2012), que M. X..., admis le 1er octobre 1961 au grand séminaire, ayant reçu la tonsure le 26 février 1966, puis été ordonné prêtre le 17 décembre 1967, a contesté auprès d'une juridiction de sécurité sociale les bases de calcul de sa retraite personnelle à effet du 1er octobre 2008 retenues par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), pour obtenir, notamment, la validation de douze trimestres supplémentaires au titre de la période du 1er octobre 1961 au 26 février 1966 ;
Attendu que la CAVIMAC fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit la validation par le régime de retraite des cultes des périodes d'activité cultuelle accomplies avant le 1er janvier 1979 nonobstant l'absence de versement de cotisations, sous réserve que ces périodes n'aient pas été validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base ; qu'en l'absence de cotisations versées au titre du régime des cultes avant le 1er janvier 1979, la validation ainsi prévue s'accomplit nécessairement à titre gratuit et ne saurait emporter l'assimilation des périodes concernées à des trimestres cotisés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que la cotisation forfaitaire mise à la charge des institutions cultuelles à compter du 1er janvier 1979 n'est qu'une déclinaison du principe de la contribution des acteurs de l'activité génératrice de l'assurance vieillesse au financement des régimes servant les prestations d'assurance vieillesse ; que si cette cotisation vise à assurer l'équilibre financier du régime de retraite des cultes, compte tenu notamment de la validation des périodes non cotisées antérieures à la mise en place du régime, elle ne tient pas lieu de cotisation au titre de ces périodes ; qu'en considérant au regard de cette cotisation forfaitaire que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 devaient être considérées comme des périodes de cotisations pour le calcul de la pension, la cour d'appel de plus fort, a violé l'article D.721-11 ancien du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 25 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 ;
Mais attendu que, selon les articles D. 721-9 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, auxquels renvoie l'article L. 382-27 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et la détermination du montant de celle-ci pour liquider les prestations afférentes aux périodes d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses antérieures au 1er janvier 1998 ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que, pour l'ouverture des droits et le calcul de la pension, les périodes d'activité religieuse dont elle constatait l'accomplissement avant le 1er janvier 1979 devaient être prises en compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, nonobstant la référence, inopérante mais surabondante, à l'article 25 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT et JUGE que les périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1979 doivent être validées pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite dans les mêmes conditions que les périodes cotisées à compter du 1er janvier 1979, D'AVOIR RENVOYE la Cavimac à procéder à une nouvelle notification de la pension de retraite de Monsieur X... à compter du 1er octobre 2008, date de son soixante-cinquième anniversaire, prenant en compte les 12 trimestres correspondant aux activités accomplies du 1er octobre 1961 au 26 février 1966, avec revalorisation conformément aux dispositions réglementaires applicables pour la période courant à compter du 20 janvier 2009, date de la saisine de la commission de recours amiable de la Cavimac, et D'AVOI