Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.793

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du texte susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 2006, M. X..., salarié de la société Daessle et Klein (l'employeur), qui procédait avec deux autres salariés au remplacement des pneumatiques d'un engin de levage portuaire, a été victime d'un accident occasionné par la chute d'une roue ; que le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt retient qu'il est admis que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait chargé ses salariés, dont la victime, d'une tâche délicate exposant à des risques particuliers tenant au poids des roues à changer et à la circonstance que l'opération devait être exécutée en dehors des ateliers de l'entreprise ; qu'il relève que l'intervention était dirigée par le chef d'équipe qui était titulaire d'un certificat de stage pour avoir participé à la formation "les pneumatiques génie civil niveau 1" ; qu'il en résulte la preuve que l'employeur n'avait pas manqué de veiller à placer l'équipe sous la direction d'un salarié qui avait reçu une formation spécialement adaptée à l'engin sur lequel l'intervention devait être opérée ; que l'employeur a fourni un exposé complet du mode opératoire donné pour consigne à suivre, selon lequel les roues de l'engin de levage devaient être démontées l'une après l'autre et sorties des goujons à l'aide d'un tire-palettes, chaque roue devant être descendue du tire-palettes et poussée sur le sol sur des chevrons pour démontage et remontage du pneumatique, puis être ensuite relevée et replacée sur le tire-palettes pour être positionnée sur les goujons et fixée à l'engin de levage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si des mesures avaient été prises afin de préserver du risque de basculement d'une roue le salarié, qui n'avait pas bénéficié d'une formation spécifique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Daessle et Klein aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daessle et Klein à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Fabrice X... de toutes ses prétentions ;

Aux motifs que « la faute inexcusable, qui ouvre droit à la victime d'un accident de travail à une indemnisation complémentaire en application de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, s'entend d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, sur la conscience du danger, il est admis que la société appelante ne pouvait ignorer qu'elle avait chargé ses salariés, dont M. Fabrice X..., d'une tâche délicate, exposant à des risques particuliers tenant au poids des roues à changer, à savoir 300 kg, et à la circonstance que l'opération devait être exécutée en dehors des ateliers de l'entreprise, sur le lieu même de l'exploitation de l'engin de levage portuaire ; que sur les mesures de préservation, le salarié intimé fait grief à son employeur, en premier lieu, de l'avoir affecté à une tâche à laquelle il n'était pas formé ; que M. Fabrice X... fait valoir qu'il a été embauché en qualité de "technicien poids-lourds", mais il ne démontre pas pour autant que sa qualification ne l'habilitait pas à intervenir sur un engin de leva