Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-22.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 24 décembre 2010, demandé à la Caisse nationale des barreaux français (la caisse), à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite, de la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, à raison de huit trimestres, pour l'accueil à son foyer et l'éducation de ses deux enfants, Anne-Laure et Pierre-Louis, respectivement adoptés les 5 novembre 1986 et 26 septembre 1990 ; que la caisse ne lui ayant accordé qu'une majoration de durée d'assurance de trois trimestres au titre de l'éducation de l'enfant Pierre-Louis, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit bénéficier de huit trimestres de majoration de durée d'assurance, alors, selon le moyen, que les droits d'un assuré à une majoration de durée d'assurance doivent être appréciés par le régime compétent à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, si l'intéressé est affilié au régime général, à quelque titre que ce soit et pour quelque période que ce soit, seul le régime général est compétent pour accorder les majorations de durée d'assurance ; qu'en constatant que M. X..., affilié au régime général des salariés durant plusieurs trimestres, avait fait une demande de liquidation de pension de retraite reçue par elle le 23 mars 2012, soit après l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2011, pour néanmoins considérer qu'elle était compétente pour connaître de sa demande de majoration de durée d'assurance qui lui avait été adressée par lui le 24 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 173-15-1, V, du code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, que la demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de la présentation de sa demande ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il était alors assuré auprès de la caisse, a adressé à celle-ci sa demande de majoration le 24 décembre 2010, ce dont il résultait que sa demande relevait bien de la compétence de la caisse ;
Que par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Attendu que l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci et pour son éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à lui attribuer le bénéfice de huit trimestres de majoration de durée d'assurance, l'arrêt retient que si les dispositions transitoires de la loi du 24 décembre 2009 énoncent pour les parents d'enfants, nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, un dispositif, certes différent de celui antérieur, le traitement réservé au père par ce nouveau texte n'en demeure pas moins discriminant par rapport à celui dont jouit la mère ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le