Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-27.538

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que Mme X..., salariée de l'établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées (l'employeur), a été victime d'une agression, le 25 janvier 2010, à l'issue de sa journée de travail, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son véhicule en stationnement sur un parking proche de son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre d'un accident de trajet ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet et non d'un accident du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'un bail commercial a été consenti à l'employeur sur les lieux décrits à l'article 31 du bail et portant sur des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux annexes, à l'exclusion du parking qui ne figure pas dans le descriptif des lieux loués, que ce parking est mentionné à l'article 5 des clauses du bail comme une des parties communes du site de Garonor dont l'entretien et la surveillance générale sont assurés par le prestataire de sécurité du bailleur ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et sans dénaturation, que relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle du bailleur de l'employeur, l'aire de stationnement ne constituait pas une dépendance de l'établissement de ce dernier de sorte que l'accident qui s'y était produit était un accident de trajet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son recours tendant à ce que son accident du 25 janvier 2010 pris en charge par la CPAM du Val-de-Marne au titre d'un accident du trajet soit requalifié en accident du travail ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ainsi que l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale et le lieu de travail ; qu'en l'espèce, un bail commercial a été consenti par la Sas Garonor à la RMNGP sur les lieux décrits à l'article 31 du bail et portant sur les locaux à usage d'entrepôts et de bureaux annexes situés dans le bâtiment 22 ¿ cellules D à F au rez-de-chaussée et D2 à F2 en mezzanine Est portant sur une surface totale de 4916 m2 à l'exclusion du parking qui ne figure pas dans le descriptif des lieux loués ; que ledit parking est mentionné à l'article 5 des clauses du bail comme une des parties communes du site de Garonor dont l'entretien et « la surveillance générale sont assurés tous les jours 24h sur 24 par le prestataire de sécurité du bailleur » ; qu'au surplus la nature de partie commune dudit parking a été rappelée lors de la réunion des délégués du personnel de la RMNGP le 24 janvier 2010 lesquels, rappelant l'agression dont a été victime l'une des salariées de l'entreprise ont demandé « en urgence à la direction suite à cet incident d'une très grande gravité, de prendre contact dans les plus brefs délais avec les autres entreprises avec lesquelles ce parking est partagé pour prendre les mesures nécessaires à ce que la sécurité y soit assurée de manière efficace et pérenne » ; qu'au vu des dispositions du bail commercial susvisées, l'aire de stationnement relève du pouvoir de surveillance et de contrôle du bailleur de la RMNGP et ne constitue pas une dépendance de l'établissement employeur ; qu'il y a donc lieu de juger que la Caisse a fait une exacte application de la loi en qualifiant d'accident de trajet l'agression dont Mme X... a été victime le 25 janvier 2010 et en prenant en charge les conséquences de cette agression à ce titre en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accident apparaît comme un accident de trajet et non comme un accident de travail dans la mesure où le parking attenant à l'installation de l'employeur n'appartient pas à l'employ