Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-24.708
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 avril 2013), que, né le 15 octobre 1951, employé du ministère de la défense (DCN Papeete), du 27 juillet 1971 au 30 novembre 2005, M. X..., a demandé à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) la liquidation de sa pension à compter du 1er décembre 2005 en bénéficiant du taux plein en application de l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, modifiée par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002 ; que la caisse ayant refusé, il a saisi d'un recours le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci alors, selon le moyen, que les mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles bénéficient à tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins 50 ans, justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire de la Polynésie française reconnue particulièrement pénible pour l'organisme et d'au moins 30 années de cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; que sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que pour lui refuser le bénéfice des mesures de retraite anticipée, la cour d'appel retient que si M. X... justifie bien de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins 120 mois en Polynésie française une activité analogue à celles prévues par l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 énumérant la liste des activités pouvant être reconnues comme particulièrement pénibles, le travail s'est effectué de façon habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ; qu'en se prononçant ainsi sans vérifier la teneur de ces règlements, recommandations ou accords collectifs, leur application tout au long de la carrière de M. X... et en quoi les mesures qu'ils préconisent sont de nature à exclure l'usure prématurée de l'organisme normalement entraînée par les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, créé par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002, 2, 3 et 4 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 ;
Mais attendu, selon l'article 4 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 96-150 du 5 décembre 1996, que la durée de cotisation de trente cinq années pleines à laquelle est subordonnée la pension de retraite égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence, est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice particulièrement pénible pour l'organisme ; que, selon l'article 2 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, pris pour l'application des dispositions susmentionnées, sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et, plus généralement, tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que, selon l'article 3 du même texte, peuvent être reconnus comme particulièrement pénibles les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière dans les temps, professions et lieux qu'il énumère ; que, selon l'article 4 du même texte, le caractère particulièrement pénible peut ne pas être reconnu lorsque le travail manuel ouvrier s'est effectué de façon habituelle et régulière, dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... justifie bien, par la production d'attestations d'emploi et de travail, avenant à sa lettre d'embauche et déclaration sur l'honneur, de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins cent-vingt mois en Polynésie française une activité analogue à celles énumérées à l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, l'arrêt relève que la caisse était fondée, en application de l'article 4 du même arrêté, à ne pas reconnaître à cette activité un caractère particulièrement pénible, ouvrant droit au régime spécial en la matière, car le travail s'était effectué de manière habituelle et régulière dans des conditions d'hygi