Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.436
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 93-323 du 27 avril 1999, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SNCF, a formulé le 22 avril 2008 une déclaration d'accident du travail en deux exemplaires qu'il a adressés l'un à son employeur, l'autre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) ; que la caisse ayant refusé, le 20 octobre 1998, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que si l'exemplaire transmis directement par le salarié a été enregistré au service général de la caisse le 7 mai 2008, celle-ci n'a eu effectivement connaissance de la déclaration d'accident du travail que le 22 juillet 2008, date de réception de l'exemplaire adressé par la SNCF au service des enquêtes (service V/EATNE), seul compétent pour donner une suite aux déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déposées par le personnel de la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse était restée inactive dans le délai de trente jours après la réception de la déclaration par son service général, peu important qu'un autre service soit chargé de traiter les déclarations d'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SNCF et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la nature professionnelle de sa tentative de suicide et dit qu'il ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de cette tentative de suicide au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect des obligations prévues par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale : l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie » ; qu'enfin, « sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; au cas présent qu'une déclaration d'accident du travail a bien été établie le 22 avril 2008 ; transmise par Monsieur Olivier X... et reçu par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF le 7 mai 2008 ; que toutefois si cette déclaration a été effectivement enregistrée au service général de l'organisme social, il convient de relever que seule la déclaration d'accident du travail complétée le 7 mai 2008 par la SNCF par la mention