Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.491

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que, ouvrier agricole employé par la société Bérard X..., M. Y... a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2000 ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 35 % ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de l'accident du travail dont a été victime le salarié ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la SCEA Bérard X... a fait procéder par son salarié à une opération de manutention de bottes de foin sans pouvoir ignorer le danger qu'elle lui faisait ainsi courir ; qu'elle a ainsi commis une faute inexcusable ; que M. Y... a été blessé au cours de cette opération ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la faute inexcusable de l'employeur était une des causes nécessaires de l'accident dont M. Y... avait été victime ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas établi que la faute inexcusable ait été une cause nécessaire de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur en confiant à son salarié des travaux de manutention manuelle de bottes de foin sans l'avoir fait bénéficier de l'information sur les risques encourus en cas d'exécution d'une manière techniquement incorrecte et de la formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, prescrite par l'article R. 231-71, devenu R. 4541-8 du code du travail, avait commis une faute, l'arrêt constate que M. Y... a donné des versions différentes des circonstances de l'accident litigieux, invoquant d'abord un faux mouvement en déchargeant une vingtaine de bottes de fourrage lors de la déclaration, puis un mouvement d'hyper-extension du poignet droit sous l'effet du poids du foin mouillé lors de l'expertise relative à la fixation du taux d'incapacité permanente et enfin le heurt de sa main contre la ridelle de la remorque lors de sa chute causée par la rupture de la fourche lors de la tentative de conciliation ; qu'il en déduit que les causes exactes de l'accident sont indéterminées de sorte qu'il n'est pas établi que la faute préalablement reconnue en ait été une cause nécessaire ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail de M. Y... n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant notamment à voir juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2000 était imputable à la faute inexcusable de son employeur,

AUX MOTIFS QU'« (¿) en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en ait été la cause nécessaire.

En l'espèce, Monsieur Y... fait valoir d'abord que son employeur avait exigé que le 19 octobre 2000, il décharge des bottes de foin mouillées dont le poids était en conséquence anormalement élevé.

Il produit à l'appui de ses allégations :

- une attestation non datée de Monsieur Z... qui témoigne " être passé à Piolenc chez Madame X... parce que Monsieur Y... (lia) avait dit qu'elle cherchait des ouvriers pour la saison du chicotage ", avoir constaté que " ce jour-là, Monsieur Y... était en conflit avec Madame X..., En effet, il contestait le fait de décharger des bottes de luzerne qui était trop lourde et trop mouillée " et êt