Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.881

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Brahim X..., salarié depuis 1975 de la Société picarde de construction et de travaux publics (la société), alors que le 17 avril 2008, monté sur une palette fixée sur un chariot élévateur pour déboulonner une traverse métallique, il a été déséquilibré par le poids de celle-ci et a chuté de 3 mètres de hauteur ; qu'il est décédé dans la soirée à l'hôpital ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé la société et son représentant légal des chefs d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; que la veuve de la victime, Mme X..., agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sokayna et Nassime X..., ainsi que les autres enfants majeurs du couple, MM. Mohamed, Badr, Iman et Radouane X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de police que les décisions à l'origine de l'accident ont été prises peu de temps avant celui-ci par l'équipe de trois personnes dirigée par le chef de chantier, M. Y..., sans que ce dernier en réfère au conducteur de travaux désigné pour le chantier alors qu'il pouvait le joindre à tout moment ; que les errements de M. Y..., à savoir l'initiative d'ôter une des traverses de la charpente métallique pour approcher au plus près la pompe et d'utiliser, non l'échafaudage de pied sur les lieux, mais un chariot élévateur, destiné à porter des charges et non du personnel, ne peuvent permettre de retenir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que ce chef de chantier, n'ayant reçu aucune délégation dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du chef d'établissement, ne pouvait être considéré comme substitué dans l'exercice du pouvoir de direction, lequel était exercé par le conducteur de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de délégation formelle n'exclut pas la possibilité d'une substitution dans la direction du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que n'est pas démontrée la faute inexcusable de la Société picarde de construction et de travaux publics comme étant à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Brahim X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Société picarde de construction et de travaux publics et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société picarde de construction et de travaux publics et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et condamne la Société picarde de construction et de travaux publics à payer à Mme X..., agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sokayna et Nassime X..., ainsi qu'à MM. Mohamed, Badr, Iman et Radouane X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les consorts X... ne démontraient pas de faute inexcusable de la société Picarde de construction à l'origine de l'accident mortel dont a été victime M. Brahim X... le 17 avril 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'infirmation du jugement, les appelants, afin de caractériser une faute inexcusable de l'employeur, font valoir que l'accident est la conséquence d'une décision prise de façon incongrue par le chef de chantier M. Y... de faire monter M. X... sur une palette fixée sur un chariot élévateur à environ 2 m 50 de hauteur pour déboulonner une traverse métallique, ce qui l'a fait chuter après avoir été déséquilibré sous