Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.924
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au sein de la société Club Méditerranée (la société), l'URSSAF de Paris et région parisienne (l'URSSAF), a procédé au redressement des cotisations au titre notamment du calcul de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni et au titre desquels le salarié reçoit une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 §.II du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations de salaires y afférentes par un repos compensateur équivalent ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet d'octroyer aux salariés, aux lieu et place d'une rémunération majorée des heures supplémentaires, un temps de repos rémunéré ; que ces temps de repos rémunérés octroyés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont des « heures rémunérées » qui doivent être prises en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; qu'en décidant, au contraire, que les indemnités servies au titre de ces repos « ne correspondaient, en réalité, à aucun supplément d'heures à rémunérer », la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-III et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 212-5 §.II du code du travail ;
2°/ que les repos compensateurs que l'employeur, en application de l'article L. 212-5 § II du code du travail, octroie à ses salariés en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de la majoration y afférente constituent des temps rémunérés en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui doivent être pris en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; que cette qualification s'étend à l'indemnité compensatrice versée, à l'issue du contrat de travail, au salarié qui n'a pu faire valoir ses droits aux repos compensateurs de remplacement acquis, laquelle doit alors, pour le calcul des réductions et exonérations de charges sociales, être reconvertie au nombre d'heures rémunérées auquel elle correspond ; qu'en déboutant la société de sa demande en annulation du redressement au motif inopérant que les majorations pour heures supplémentaires n'étaient pas réglées aux salariés saisonniers mais »¿ étaient compensées par l'octroi de repos compensateurs non obligatoires donnant lieu au versement d'indemnités compensatrices au moment du départ des intéressés », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que selon les dispositions de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni, au titre desquels le salarié reçoit une rémunération, peu important l'origine légale, conventionnelle, contractuelle ou autre de ces temps de repos et de la rémunération y attachée ; qu'enfin, l'article L. 212-5 § II du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, prévoit expressément la possibilité de remplacer, par accord d'entreprise ou d'établissement, le paiement des heures supplémentaires et/ou des majoration