Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.094
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte applicable à dater du 1er janvier 2008, que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d¿établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (Civ. 2e, 20 septembre 2012, n° 11-20.265), que la société La Bovida (la société) ayant demandé, en novembre 2009, au Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution de la société relative aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2011, l'arrêt relève que le SMIVOTU ne conteste pas qu'il n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant le versement de transport à compter du 1er juillet 2011 et n'expose pas les motifs pour lesquels il a ainsi attendu pour prendre une décision autorisée depuis le 1er janvier 2008 ; que la loi de validation du 29 décembre 2012 ne concerne pas la période postérieure au 1er janvier 2008 et que si les délibérations du SMIVOTU ont été légalisées jusqu'à cette date, elles ne l'ont pas été pour la période postérieure puisque le législateur ne peut pallier la négligence fautive du syndicat qui avait les moyens d'assurer son fonctionnement au moyen d'une nouvelle délibération ; qu'il ne peut, en conséquence, qu'être constaté qu'aucune délibération régulière n'a institué le versement de transport et en a fixé le taux entre janvier 2008 et juillet 2011, ce qui conduit à faire droit à la demande de la société tendant à obtenir le remboursement des contributions versées pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération du syndicat mixte trouvait sa base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges à rembourser à la société La Bovida la somme de 117 123, 70 euros au titre du versement de transport afférent à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Bovida aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Bovida ; la condamne au paiement d'une somme de 3 000 euros au Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte intercommunal à vocation transports urbains de Bourges
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné le SMIVOTU AGGLOBUS à rembourser à la société LA BOVIDA une somme de 117.123,70 ¿ au titre de la contribution transport versée par elle entre le 1er janvier 2008 et le 1e r juillet 2011,
AUX MOTIFS QU' il résultait très clairement des débats ayant précédé l'adoption de la loi de validation du 29 décembre 2012 que le législateur avait tenu compte du fait qu'à l'occasion de la codification dans le code des communes de la loi du 11 juillet 1973, laquelle autorisait initialement les « syndicats de collectivités locales » à instituer le versement transport, le champ des personnes publiques autorisées à instituer cette contribution avait été restreint aux « syndicats de communes » tandis que, lors du transfert postérieurement intervenu dans ces mêmes dispositions dans le code des collectivités territoriales, il n'avait plus été fait mention que des « établissements publics de coopération intercommu