Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-19.770
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2013), qu'à la suite, notamment, d'un constat de travail dissimulé effectué par l'inspection du travail, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié un redressement à la société Contrexedis (la société) et lui a délivré une mise en demeure le 28 décembre 2001 ; que, contestant le seul chef de redressement relatif au travail dissimulé, la société a formé une réclamation auprès de la commission de recours amiable, laquelle, après avoir, par décision du 25 avril 2002, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie de poursuites pour travail dissimulé exercées contre le directeur d'établissement de la société, a rejeté la réclamation par décision du 29 mai 2009 rendue après condamnation définitive de ce dirigeant ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé la prescription de l'action en recouvrement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et de valider le redressement, alors, selon le moyen, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure adressée au cotisant ; que, par ailleurs, l'absence de décision prise par la commission de recours amiable d'une URSSAF, laquelle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme social, ne constitue pas une impossibilité d'agir en recouvrement au sens de l'article 2251 du code civil ; qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas agi en recouvrement des sommes qu'elle avait réclamées à la société Contrexedis par mise en demeure du 27 décembre 2001 dans les cinq années suivant l'expiration du délai d'un mois alors donné à cette société pour régulariser sa situation ; qu'en retenant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, l'URSSAF s'étant trouvée dans l'impossibilité avant le 11 mai 2006 date jusqu'à laquelle sa commission de recours amiable avait décidé d'ajourner sa prise de sa décision dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2251 du code civil alors applicable ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue, selon l'article 122 du code de procédure civile, un moyen de défense ;
Et attendu que la société Contrexedis, demanderesse, n'était pas recevable à soulever la prescription d'une action en recouvrement de cotisations que l'URSSAF, défenderesse, n'avait pas exercée ;
Que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel, se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrexedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrexedis et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Contrexedis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription et d'avoir validé le redressement notifié à la SAS Contrexedis, le 19 octobre 2001, pour la somme de 111.819,00 ¿, sans préjudice des majorations de retard afférentes et d'avoir condamné la société Contrexedis à payer à l'Urssaf des Vosges la somme de 800,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Le moyen tiré de la prescription.
L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dispose que ¿l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L'article 2251 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008, disposait: ¿La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi...
La société intimée soutient que la mise en demeure lui ayant été notifiée le 27 décembre 2001, l'action en recouvrement de l'Urssaf s'est trouvée prescrite le 28 janvier 2007 dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans n'a été interrompu par aucune acti