Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-25.746

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Panpharma (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de groupes génériques prévue par l'article R. 5112-5 du code de la santé publique ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la contribution due pour l'année 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale que la contribution qu'il institue, est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due ; que la contribution est exigible en deux versements ; que le premier versement provisionnel, exigible au 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due (année N), est calculé sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente (année N-1), tandis que le second versement de régularisation, exigible le 15 avril de l'année suivante (année N+1), est assis sur le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle la contribution est due ( année N) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 septembre 2010, que le contrôle opéré avait porté sur la période du 1e r janvier 2006 au 31 décembre 2008, et avait réintégré dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Panpharma en 2006, 2007 et 2008 le produit de la vente de spécialités pharmaceutiques qualifiées indûment de spécialités génériques ; que la rectification du chiffre d'affaires réalisé en 2006 n'avait donc eu aucune incidence sur le montant du versement provisionnel exigible au 15 avril 2006 et calculé sur le chiffre d'affaires réalisé en 2005, mais affectait le versement de régularisation, exigible le 15 avril 2007, assis sur le chiffre d'affaires réalisé en 2006 ; que dès lors, en considérant que pour l'année 2006, le redressement portait sur une contribution devenue exigible plus de trois années civiles ayant précédé l'année de l'envoi de la mise en demeure du 13 septembre 2010, alors qu'il concernait le versement de régularisation de la contribution 2006, exigible au 15 avril 2007, non atteinte pas la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 245-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution litigieuse est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, une régularisation intervenant au 15 avril de l'année suivante ; que si cette disposition permet à l'organisme de recouvrement de demander un complément de contribution, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les contributions provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent être atteintes par la prescription instituée par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et rendue applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 138-20 du même code ;

Et attendu que l'arrêt retient que, quels que soient les termes de la mise en demeure du 13 septembre 2010, le redressement portant sur la contribution due pour l'année 2006, est fondé sur le fait que le versement provisionnel, exigible le 15 avril 2006, a été opéré sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente, déduction faite du chiffre d'affaires réalisé par la vente de spécialités pharmaceutiques indûment qualifiées de spécialités génériques et que, pour l'année 2006, le recouvrement porte donc sur des contributions devenues exigibles plus de trois années civiles avant l'année de l'envoi de la mise en demeure ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution due pour l'année 2006 se trouvait atteinte par la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que l'identification des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, auquel se réfère l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale, appartient, aux termes de l'article L. 5121-10 du code d