Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-22.921

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie, que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée du 15 juin 2006, la caisse de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures, a mis en demeure la société Anjou participations, aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré participations (la société), de payer une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, calculées sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2004, ainsi que diverses majorations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir énoncé que la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts auxquelles renvoie l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale concerne l'intermédiaire qui réalise une opération d'entremise rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services, retient que cette condition n'est pas remplie par la société qui a expressément exclu, dans la convention conclue avec ses commettants, toute rémunération autre que les intérêts des avances en compte courant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures et la condamne à payer à la société Saint-Honoré participations la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Honoré participations

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifiée la mise en demeure de payer du 15 juin 2006 pour la somme de 38.516 euros correspondant à la somme de 34.333 euros de cotisations, à la somme de 750 euros de majorations de retard pour retard de déclaration, et à la somme de 3.433 euros de majorations de retard pour retard de paiement au titre de la contribution sociale de solidarité contribution additionnelle pour l'année 2005 ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'il apparaît que la convention de trésorerie consentie entre la SARL Saint Honoré Participations, la SAS Anjou Participations, absorbée par la première, et les autres sociétés commerciales, a pour objet de faciliter la gestion de trésorerie entre les différentes sociétés liées entre elles par des associés communs et d'en fixer entre elles les conditions financières de rémunération ; que cette convention permet aux sociétés de se consentir entre elles des avances en compte courant rémunérées au taux déductible des avances en compte courant, les intérêts devant être payés à chaque fin d'exercice ; que la convention prévoit expressément que « la centrale d'achat Baud ne souhaitant pas facturer ces nouvelles sociétés, celles-ci donnent mandat à Anjou pour acheter pour leur compte les marchandises nécessaires à leur exploitation. Aucune marge ne sera prise par l'associé principal qui s'y engage » ; que la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par les dispositions de l'article 273 octies auxquelles renvoie l'article L.651-5, alinéa 2 du code de la sécurité sociale concerne les commettants d'intermédiaire (sic) qui réalise (sic) une « opérations d'entremise rémunérée exclusivement par une commis