Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-21.681
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl AJ Partenaires, représentée par MM. Bruno X... et Didier Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blanch'Or et à la Selarl MJ Synergie, représentée par M. Bruno Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Blanch'Or de leur reprise de l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme A..., salariée de la société Blanch'Or (l'employeur) en qualité de vendeuse en bijouterie, a été victime, le 6 avril 2004, d'une agression suivie de prise d'otage, accident qui a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut se voir reprocher une faute inexcusable, l'employeur qui a mis en place dans l'entreprise des mesures de protection adéquates pour préserver les salariés du danger auquel ils sont exposés et leur a imposé le respect de ces mesures de sécurité, dès lors que l'accident n'est intervenu qu'en raison de la non utilisation par le salarié des moyens de protection mis à sa disposition ; que l'employeur exposait qu'il existait au sein du magasin un système de portes asservies et qu'elle rappelait régulièrement aux salariés la nécessité de ne pas désactiver l'ouverture manuelle au profit de l'ouverture automatique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un dispositif permettant de neutraliser l'ouverture automatique des portes et de les commander manuellement à distance, ainsi que la présence de caméras dans le sas d'entrée, mais relevé que ce mécanisme permettant de commander à distance l'ouverture des portes, n'était « manifestement pas utilisé au moment des faits » ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur nonobstant l'existence d'un dispositif de portes d'entrée asservies, dont elle reconnaissait qu'il constituait une « protection efficace des salariés », sans rechercher si la non utilisation de ce dispositif au moment du braquage ne provenait pas du non-respect des règles de sécurité par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à moins qu'un texte particulier n'impose un dispositif spécial de protection, l'employeur est seul juge des moyens à mettre en oeuvre pour préserver les salariés du risque auquel ils sont exposés ; qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose aux bijoutiers de poster un vigile à l'extérieur du magasin ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'arrêt que la présence d'un vigile aurait été réclamé par les salariés mais refusé par la société ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir placé un vigile à l'entrée du magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « la présence d'un vigile à l'entrée du magasin aurait permis de bloquer l'accès du magasin avant l'irruption de malfaiteurs cagoulés et armés », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur faisait valoir, et justifiait, qu'elle avait pris de nombreuses mesures destinées à assurer la sécurisation des locaux et du personnel du magasin ; qu'ainsi, elle exposait qu'outre l'installation de portes asservies, elle avait équipé les locaux de rideaux métalliques, de systèmes d'alarme, de fumigènes, de caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, d'un système de télésurveillance à distance chargé d'alerter les forces de l'ordre en cas de nécessité, et de plots de protection métalliques devant le magasin pour empêcher les effractions par voitures béliers ; qu'en se contentant d'affirmer qu'eu égard à la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée et à l'absence de vigile, les mesures adoptées par la société n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité des salariés, sans examiner les pièces de l'employeur justifiant des nombreuses autres mesures prises pour assurer la protection de ses salariés et de ses magasins, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur reconnaissant avoir été occasionnellement confronté au risque d'un braquage et adme