Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-27.561

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;

Attendu, selon ce texte, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'établissement de Villefranche-sur-Saône de la société Alloin maintenance aux droits de laquelle vient la société Kuehne and Nagel Road (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'URSSAF du Rhône ; que, le 16 décembre 2010, l'URSSAF du Bas-Rhin (l'URSSAF) a adressé à la société une mise en demeure de payer une certaine somme au titre de deux chefs de redressement résultant de nouveaux calculs de la réduction de charges sociales dites « réduction Fillon » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement sur le point relatif à la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés aux salariés, pour le calcul de la « réduction Fillon », le jugement relève que le 1er janvier 2008, la société Almeca a cédé à la société Allouin maintenance une partie de ces actifs et dans ce cadre a transféré à celle-ci, qui n'employait jusqu'alors aucun salarié, des contrats de travail ; que courant 2008, la société Almeca a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale, au cours duquel la question du calcul de la réduction générale de cotisations sociales a été analysée de manière exhaustive ; que lors d'un contrôle postérieur intervenu en 2010 et portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a reconnu l'existence d'un accord tacite intervenu en 2008 et a abandonné le redressement notifié du chef des rémunérations à prendre en compte (avances et acomptes) pour le calcul de la réduction « Fillon » ; que la société Allouin maintenance ne peut en conséquence pas faire l'objet d'un redressement de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société contrôlée n'était pas la même que celle ayant bénéficié de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique, objet du redressement contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les rappels de cotisations relatifs au calcul de la réduction « Fillon », le jugement rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne la société Kuehne and Nagel Road aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuehne and Nagel Road et la condamne à payer à l'URSSAF du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF DU BAS-RHIN du 11 octobre 2012 ayant rejeté le recours de la société ALLOIN MAINTENANCE -établissement de Holtzheim, d'AVOIR annulé le rappel de cotisations de 159 euros relatif au calcul de la réduction Fillon pour les salariés en arrêt de travail et d'AVOIR annulé le rappel de cotisations de 1.244 euros relatif à la rémunération à prendre en compte au regard des avances et acomptes versés pour le calcul de la réduction Fillon ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article (R. 243-59) - et non L. 243-9 comme indiqué par erreur - du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance