Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-27.232

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Randstad (la société) a été victime d'un accident, le 5 septembre 2005, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; qu'il a été placé en arrêt de travail de la date de l'accident jusqu'au 19 septembre 2005 puis du 3 juillet 2007 au 10 février 2008 ; que, contestant l'opposabilité de ce dernier arrêt de travail et ses conséquences médicales et financières, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que, de la confrontation des documents produits par les parties, il résulte que du 19 septembre 2005 au 4 juin 2007, M. X... n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 ; que les simples mentions de capture d'écran relatives à des soins et arrêts de travail, avec des dates se chevauchant, non corroborées par aucun autre élément notamment de nature médicale ne peuvent suffire à caractériser la poursuite active et réelle de soins sur cette période de vingt mois ; qu'aucun élément ne permet donc de démontrer que le certificat médical, certes qualifié de prolongation, daté du 3 juillet 2007, corresponde à une prolongation ininterrompue de soins depuis la survenue de l'accident litigieux ; que la demande de qualification de l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 présentée par la société au titre de rechute s'impose, en l'état de cette absence de justification d'une quelconque période active de soins à compter du 19 septembre 2005, permettant d'exclure toute guérison apparente à cette date ; que l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 étant qualifié de rechute, la caisse ne démontre pas avoir respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, lui imposant, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette rechute, de transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge adressée par la victime ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, de l'informer de l'avis du médecin-conseil, éléments de nature à lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de consolidation de l'état de la victime avait été fixée au 14 avril 2008, soit postérieurement à l'arrêt de travail litigieux de sorte que le second arrêt de travail se rapportait à l'accident initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail, soins, frais médicaux pris en charge par la CPAM de l'Ain au titre de l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 5 septembre 2005 et ce à compter du 3 juillet 2007 et l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures à cette date ;

AUX MOTIFS QUE la CPAM de l'Ain verse aux débats : - le certificat médical initial du 5 septembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2005, un certificat médical de prolongation du 4 juin 2007 avec prescription de soins jusqu'au 31 août 2007, - un certificat médical de prolongation daté du 3 juillet 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2007, - une fiche de liaison médicoadministrative du 24 juillet 2007 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est jus