Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.634
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2013), que Mme X... , salariée de la société Roulunds braking (l'employeur), a été victime, le 23 novembre 2005, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; qu'une juridiction de sécurité sociale a accueilli la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a déclaré inopposable à celui-ci la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer les appels irrecevables, comme tardifs, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il incombe à la partie qui entend soulever une fin de non recevoir d'établir, comme ayant la charge de la preuve, les faits propres à montrer qu'elle est bien fondée ; que dans l'hypothèse où une partie se prévaut de la tardiveté d'une voie de recours, à raison de l'inobservation du délai décompté depuis le jour de la notification, il appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité du recours, et au juge qui retient cette irrecevabilité, de constater qu'au vu des éléments de l'espèce, il est démontré que la notification de la décision a bien eu lieu à la date invoquée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir analysé le double de la lettre conservée par le greffe, ainsi que l'avis de réception également conservé par le greffe portant tampon du service courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, énonce : « Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne démontre aucune anomalie dans cette notification, est présumée avoir reçu la décision notifiée, sans que la preuve contraire soit rapportée » ; qu'en se fondant sur une présomption qui ne trouve son fondement dans aucun texte ni aucun principe, quand le juge ne pouvait retenir l'irrecevabilité de l'appel qu'à raison d'une certitude quant à la notification de la décision invoquée, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapportait pas la preuve contraire de la présomption posée, en établissant qu'elle n'avait pas reçu de pli comportant le jugement, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la signature de l'avis de réception d'une lettre recommandée de notification fait présumer de la réception de la décision notifiée ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'accusé de réception de la lettre de notification, revêtu le 25 juin 2012 d'un tampon d'arrivée au service courrier de la caisse, portait les références du numéro et de la date de l'audience à laquelle avait été rendu le jugement litigieux et que la caisse qui n'avait pas fait état de ce qu'elle aurait reçu plusieurs décisions rendues lors de la même audience ne démontrait aucune anomalie dans la notification, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la notification du jugement était régulière, de sorte que les deux appels formés au delà du délai d'un mois à compter de sa réception étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Roulunds Braking la somme de 1 500 euros et à la société Allianz global corporate & speciality la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la CPAM DE L'OISE le 29 août 2012, reçu au greffe du 5 septembre 2012, à l'encontre du jugement du 14 juin 2012 et a également déclaré irrecevable, pour les mêmes raisons, l'appel formé le 10 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « pour voir déclarer son appel recevable, la CPAM de l'Oise soutient que la décision rendue le 14 juin 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ne lui a pas été notifiée le 22 juin 2012 tel indiqué par cette juridiction ; qu'elle expose qu'à cette date elle n'a pas bénéficié d'une notification d'une décision déterminée, en l'espèce celle relative au recours 21000674 objet du présent appel, mais de décisi