Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.873
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 18 novembre 2011, à Mme X... un refus d'indemnisation d'un arrêt de travail du 27 juillet 2011 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement du 22 mai 2013, relevée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 606 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que la demande de dommages-intérêts était chiffrée dans son montant de sorte que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, tranchant dans son dispositif une partie du principal, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 septembre 2013, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient que si l'intéressée avait eu connaissance plus tôt du refus opposé par la caisse d'indemniser son arrêt de travail du 27 juillet 2011, elle aurait pu décider de reprendre son travail dès la fin de son congé de maternité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le congé de maternité avait pris fin douze jours avant la date de l'arrêt de travail litigieux et que l'intéressée avait repris le travail sans attendre le résultat de l'instruction de sa demande d'indemnités journalières, ce dont il résultait que la décision de la caisse n'était pas à l'origine du préjudice allégué, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 mai 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Le pourvoi fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la preuve d'une faute de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans l'instruction de la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail du 27 juillet 2011 était rapportée et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis à payer à madame X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS du jugement du 22 mai 2013 QU'aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de la caisse peut être engagée en cas de faute à l'origine d'un préjudice direct dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que madame X... a adressé à la caisse primaire un arrêt de travail en date du 27 juillet 2011 portant sur la période du 27 juillet 2011 au 4 septembre 2011 ; qu'elle n'a pas été informée du refus opposé par la caisse à son indemnisation et n'a été informée du refus de l'indemnisation du premier arrêt que le 18 novembre 2011, ce qui est tardif, la connaissance de la décision de la caisse ayant des incidences financières importantes pour l'assurée sociale ; qu'elle a en outre été privée