Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014 — 13-26.692
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Total Petrochemicals France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Total Petrochemicals France (l'employeur), a déclaré, le 28 mars 2006, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B par la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse) ; que l'intéressé ayant saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation, la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 15 janvier 2008 devenu irrévocable, fixé la réparation de ses préjudices personnels ; qu'il a introduit, ensuite, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à laquelle le FIVA est intervenu ;
Attendu que pour dire que la caisse devra verser au FIVA la somme globale de 29 500 euros, l'arrêt, après avoir rappelé qu'une précédente décision avait fixé à ce montant les préjudices personnels subis par M. X..., retient que le FIVA justifie, pour chaque poste de préjudice, avoir indemnisé un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité en capital ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir statué sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. X... aux sommes de 25 000 euros pour le préjudice moral, de 2 500 euros pour les souffrances physiques et de 2 000 euros pour le préjudice d'agrément, et dit que la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est devra verser ces sommes au FIVA, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Total Petrochemicals France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels à 29.500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices de M. Victor X... :
M. Victor X..., né le 26 octobre 1935, a perçu, de la CARMI de l'Est, une indemnité en capital de 1 745,28 euros pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à compter du 9 mars 2006. M. Victor X... a été indemnisé par le FIVA, après fixation de ses préjudices par arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Metz, comme suit : - au titre du préjudice patrimonial lié à l'incapacité fonctionnelle, à hauteur d'une somme de 7 832,29 euros après déduction de l'indemnité en capital de 1 745,28 euros déjà versée par l'organisme social - au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels, à hauteur d'une somme globale de 29 500,00 euros, soit : - préjudice moral : 25 000,00 euros - souffrances physiques : 2 500,00 euros - préjudice d'agrément 2 000,00 euros. La société Total petrochemicals France fait valoir l'absence de préjudices distincts par rapport à ceux déjà indemnisés par l'indemnité en capital et que le FIVA n'apporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales, ni d'un préjudice d'agrément, qui n'auraient pas déjà été indemnisés au titre du préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le principe de l'indemnisation de l'incapacité permanente est prévu par les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En effet, la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle Indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. Victor X..., né le 26 octobre 1935, a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 B, le 25 mars 2006, lorsqu'il était déjà à la re