Deuxième chambre civile, 8 janvier 2015 — 13-20.972
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-20. 972 et n° J 13-22. 347 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 13-22. 347 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 2 août 2013, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 21 mars 2013 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 13-22. 347 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 12 juillet 2013, un pourvoi enregistré sous le n° Q 13-20. 972, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi n° Q 13-20. 972 :
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le quatrième moyen, reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'ordonner l'attribution préférentielle à Mme Y... de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. X... ne s'opposait pas à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 13-22. 347 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-20. 972 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 13-20. 972 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusif de l'époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce torts exclusifs du mari en retenant qu'il avait quitté le domicile conjugal en juillet 2003 pour aller s'installer avec sa maîtresse ; que M. X... demande à la cour de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal alors que Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; qu'en application des dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que M. X... soutient que s'il a quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2003, c'est en raison des scènes continuelles que lui faisait son épouse et qu'il n'a entretenu de relation avec Mme Z... que postérieurement à son départ, celle-ci n'étant à l'époque qu'une amie ; que M. X... ne conteste ni l'abandon du domicile conjugal ni avoir entretenu, alors que le divorce n'était pas prononcé, une relation avec une tierce personne ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du comportement acariâtre de son épouse et qui serait susceptible de justifier l'abandon qu'il lui a infligé ; que dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le juge aux affaires familiales, estimant que le comportement de M. X... constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; que le jugement est donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et M. X... pour altération définitive du lien conjugal ; que le juge analyse d'abord la demande en divorce pour faute ; que Mme Y... indique que M. X... a abandonné le domicile conjugal après 32 ans de vie commune, pour rejoindre la femme avec laquelle il entretenait