Deuxième chambre civile, 8 janvier 2015 — 14-12.091

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'il s'ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la société d'assurance Aviabel en réparation des dommages qu'ils ont subi par suite de l'écrasement d'un aéronef sur une parcelle dépendant de leur exploitation agricole ; qu'ils ont relevé appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs prétentions ;

Attendu que pour se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme X... dans leurs conclusions du 8 octobre 2012, l'arrêt retient qu'aux termes de leurs conclusions régularisées en première instance, ils avaient soulevé, à titre principal, un premier moyen tiré de la renonciation de la compagnie d'assurance à se prévaloir de l'exclusion de garantie et qu'il convenait d'examiner d'abord ce moyen que les premiers juges n'avaient pas examiné et auquel la société Aviabel n'avait pas répondu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans leurs dernières conclusions d'appel, M et Mme X... ne formulaient expressément aucun moyen de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, indiquant seulement qu'ils entendaient reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Aviabel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Aviabel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Aviabel à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux époux X..., en réparation de leurs préjudices, les sommes de 2. 700 ¿ au titre de la perte de foin, 8. 214, 93 ¿ au titre de l'embauche d'un vacher de remplacement du mois de mai au mois de novembre 2008, 29. 289 ¿ au titre du surcoût de l'alimentation, 34. 221 ¿ au titre de la production laitière pour les campagnes 2007 à 2010, 3. 100 ¿ au titre du préjudice lié au renouvellement du troupeau, 3. 000 ¿ au titre de la mortalité des vaches, ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 3. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;

Aux motifs qu'à l'appui de leur appel, les époux X... soutiennent qu'ils ont démontré que la clause d'exclusion de garantie vantée par la société Aviabel ne pouvait leur être opposée, reprochant au tribunal de s'être abstenu de répondre à toute l'argumentation qu'il ont développée en faveur de l'inopposabilité de cette clause d'exclusion, et entendant en cause d'appel reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance auxquelles il n'a pas été répondu ; que la société Aviabel soutient qu'au contraire, le tribunal a justement apprécié les clauses d'exclusion de garantie opposée par la société Aviabel et, s'il n'a pas fait droit aux arguments des époux X..., y a bien répondu ; ¿ qu'aux termes des conclusions régularisées en première instance, les époux X... ont, sur l'exclusion de garantie opposée par la société Aviabel, soulevé à titre principal un premier moyen tiré de la renonciation de la compagnie d'assurance à se prévaloir de l'exclusion du risque, expliquant que celle-ci n'a jamais fait état de ces clauses d'exclusion de garantie dans le cadre de la procédure de référé-expertise, et dans le cadre de l'expertise judiciaire, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son propre assuré, en l'occurrence ses ayants-droits, qu'elle entendait exclure sa garantie pour ce sinistre, dans le cadre des deux précédents procédures, qu'elle a reconnu la responsabilité de so