Première chambre civile, 14 janvier 2015 — 13-15.857
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un voyage touristique au Maroc, acquis par M. Thierry et Laurence X..., pour eux-même et leurs deux enfants, auprès de la société Atalante, assurée par la compagnie GAN Eurocourtage aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard, Laurence X...et son fils Alec sont décédés dans l'accident du véhicule dans lequel ils avaient pris place, pour un transfert inclus dans les prestations convenues ; que, par acte des 8 et 11 août 2008, M. X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, a assigné en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal français la société Atalante et son assureur, et ceux ci ont assigné en garantie les sociétés marocaines Atlas Sahara Trek et Ouyahya ideal tour ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Atlas Sajhara Trek fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Atalante et Gan Eurocourtage des condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu qu'ayant constaté que l'article 263 du dahir du 12 août 1913 formant code marocain des obligations et des contrats énonce que les dommages-intérêts sont dus à raison de l'inexécution de l'obligation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cette loi étrangère, que la cour d'appel a estimé par motifs adoptés, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la mauvaise exécution du contrat rendait la société Atlas Sahara Trek responsable des conséquences subies par la société Atalante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique réunis, du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il ne peut être statué à l'égard de la société Ouyahya ideal tour, non appelée en cause devant la cour, mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui a rejeté, faute d'élément de preuve suffisant, les demandes en garantie dirigées contre celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes dirigées contre la société Ouyahya ideal tour, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Sahara Trek.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ATLAS SAHARA TREK à garantir les sociétés ATALANTE et GAN EUROCOURTAGE des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « la société Atalante et son assureur doivent réparation des dommages ; qu'ils sont en droit de recourir contre la société Atlas Sahara Trek, qui ne conteste pas être débitrice à leur égard d'une obligation de résultat quant à la sécurité des voyageurs ; que cette dernière, tout en exposant qu'elle n'a reçu l'assignation qu'avec retard, ne poursuit pas la nullité du jugement ; qu'elle objecte par ailleurs les fautes commises par le transporteur et les victimes ; mais que, d'une part, la faute de conduite, voire le défaut d'entretien du véhicule, ne peuvent être retenus en l'espèce comme constitutifs d'un cas de force majeure au regard tant de la loi française que de la loi marocaine ; que d'autre part, le seul fait que le procès-verbal de gendarmerie ne mentionne pas l'état des ceintures de sécurité après l'accident ne permet pas de tenir pour certain qu'elles n'étaient pas correctement utilisées, de sorte qu'aucune faute des victimes n'est établie ; que l'appel formé par cette société est recevable mais, faute d'aucun moyen susceptible de conduire à son exonération, il n'est pas fondé ; que la société Atlas Sahara Trek doit garantie à la société Atalante et au GAN » (arrêt, p. 6, in limine) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « la loi applicable au contrat conclu entre l'opérateur et les plaignants est la loi française, que désignent la nationalité des parties, le lieu de conclusion et la langue employée, peu i