Première chambre civile, 14 janvier 2015 — 13-26.534

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que, par jugement du 11 avril 2011, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés en 1989, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, a débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de report de la date d'effet du divorce sur les biens dans les rapports entre époux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de report des effets du divorce ;

Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la cohabitation n'avait cessé qu'au mois de septembre 2004, l'arrêt se trouve par ce seul motif légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de report des effets du divorce ;

Aux motifs que, « la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme X... de report des effets du divorce en application de l'article 262-1 du Code civil au 15 juin 2004 dans la mesure où les époux ont, ensemble, le 1er juin 2005 écrit à la BNP afin d'obtenir la suspension pendant un an du paiement des deux prêts immobiliers et alors que l'ordonnance de nonconciliation intervenait le 30 octobre 2006 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« En l'espèce, Virginie X... demande le report de la date d'effet du jugement au mois de juin 2004 ;

Il est établi que les époux se sont séparés au mois de septembre 2004, mais il n'est pas établi qu'ils ont effectivement cessé de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil, en conséquence il sera fait simplement application en l'espèce du principe posé par cet article qui fait remonter les effets du divorce sur les biens dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de nonconciliation » (jugement, pp. 5-6) ;

Alors que il incombe à celui qui s'oppose à la date de report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande de report des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit au mois de juin 2004, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient effectivement cessé de collaborer au sens de l'article 262-1 du code civil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 262-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « S'agissant de la prestation compensatoire, les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la situation actualisée des parties étant identique à celle exposée devant le premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande à ce titre en l'absence de preuve rapportée par elle d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l'article 270 du Code civil » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situati