Première chambre civile, 14 janvier 2015 — 13-27.975

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Axel X..., né le 28 juillet 1998, a été reconnu par M. X...et Mme Z... le 22 juin 1998 ; que par acte du 8 février 2010, M. X...a assigné Mme Z... en contestation de sa paternité à l'égard de l'enfant, sollicitant une expertise biologique ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient que, lors de l'introduction de l'instance, l'enfant avait une possession d'état conforme au titre depuis sa naissance, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que, par application de l'article 333, alinéa 2, du code civil, la filiation paternelle de l'enfant ne peut plus être contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par le second des textes susvisés courait à compter de cette date, la cour d'appel les a violés par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'annulation du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par M. Philippe X...en contestation de paternité de l'enfant Axel Guillaume X..., né le 28 juin juillet 1998 à Ermont (95), comme étant prescrite en application des dispositions de l'article 333 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE l'article 333 alinéa 2 du Code civil édicte qu'en matière de contestation de la filiation, que « nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; que Philippe X...soutient que Mme Z... ne pouvait pas revenir sur l'acquiescement donné de manière irrévocable et expresse à la mesure d'expertise biologique à laquelle elle s'était associée dans ses conclusions initiales devant le tribunal et dans une lettre du 25 septembre 2009, que cet acquiescement s'imposait aussi au ministère public, partie jointe, que le ministère public ne dispose pas d'un droit autonome lui permettant d'initier l'action en contestation de paternité de l'article 333 du Code civil, que le seul droit propre qui appartienne au ministère public est, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 333 du Code civil, de contester une filiation confortée par une possession d'état de plus de cinq ans et non, comme il le fait en l'espèce, de soulever l'irrecevabilité de l'action en contestation et de maintenir à Axel le statut d'enfant né de la relation entre M. X...et Mme Z... alors que ces derniers étaient d'accord sur l'instauration d'une mesure d'expertise ; mais que cette argumentation ne peut pas prospérer dans la mesure où Mme Z..., partie à l'instance, a elle-même conclu devant le tribunal à l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité intentée par M. X..., étant rappelé que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause après même qu'il ait été conclu sur le fond ; qu'il convient de relever que si dans ses conclusions initiales devant le tribunal, Mme Z... contestait avoir révélé à M. X...qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant Axel mais indiquait, dans ses conclusions comme dans sa lettre du 25 septembre 2009, qu'elle n'entendait pas toutefois s'opposer à la réalisation de l'expertise biologique et ce dans l'intérêt de l'enfant afin d'éviter de graves conséquences psychologiques, c'est ce même intérêt de l'enfant qui a pu motiver une volonté de préserver le maintien du lien entre Axel et M. X...en sorte qu'il ne peut pas lui être opposé le caractère irrévocable de ses premières écritures devant le tribunal ; qu'il résulte du dossier que lorsque Philippe X...a engagé son action en contestation de paternité, Axel X...était âgé de 11 ans et que depuis sa naissance il existait une possession d'état conforme à l