Première chambre civile, 14 janvier 2015 — 13-27.319
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... et allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros, l'arrêt se fonde sur leurs situations respectives qu'il a examinées en retenant, au titre des revenus dont elle disposait, les allocations familiales et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'attribution de dommages-intérêts, l'arrêt confirme le jugement condamnant l'épouse à payer des dommages-intérêts à son époux en application de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros payable à compter de l'arrêt pendant huit ans sous la forme de versements périodiques mensuels de 96 mois x 300 euros et en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la seule somme de 28. 800 ¿ à titre de prestation compensatoire payable à compter du présent arrêt pendant huit ans sous forme de versements périodiques mensuels de 300 ¿.
AUX MOTIFS QUE « les situations respectives des parties apparaissent être les suivantes :
A) Monsieur Jean Y... :
- né le 4 mars 1969, 44 ans,
- marié le 14 juin 2002, durée dix ans,
- séparation le 20 novembre 2009,
- ordonnance de non conciliation du 11 mai 2010,
- assignation du 21 septembre 2010,
- jugement de divorce du 19 juin 2012,
- contrôleur de gestion dans le groupe GEODIS : 3. 851 ¿ par mois de salaire,
- pension alimentaire : 3 enfants x 200 ¿ : 600 ¿ par mois,
- pension au titre du devoir de secours : 200 ¿ par mois jusqu'au présent arrêt,
- frais importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement vis à vis des trois enfants situés à 800 kilomètres du fait de l'éloignement de la mère.
Le couple possède un bien immobilier indivis acquis le 28 décembre 2007 à SAINT HILAIRE DE LISSON (Loire Atlantique) évalué entre 160. 000 ¿ et 170. 000 ¿ pour lequel ont été contractés deux emprunts de 130. 000 ¿ remboursable de Février 2008 à janvier 2028 et de 90. 000 ¿ pour une durée de 24 mois. Les remboursements mensuels de 932 ¿ et 110 ¿ sont à la charge de Monsieur Jean Y....
B) Madame Laetitia X... :
- née le 24 juillet 1974, 38 ans,
- mariée le 14 juin 2002, durée dix ans,
- séparation le 20 novembre 2009,
- ordonnance de non conciliation du 11 mai 2010,
- assignation du 21 septembre 2010,
- jugement de divorce du 19 juin 2012,
- préparatrice en pharmacie sans emploi,
- allocations familiales : 961 ¿ par mois,
- pensions : 600 ¿ + 200 ¿ = 800 ¿ par mois (TOTAL : 1. 761 ¿ par mois)
- trois enfants en résidence,
- hébergée à titre gratuit.
Le couple possède un bien i