Première chambre civile, 15 janvier 2015 — 14-10.256

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier situé en France, M. X...et Mme Y..., de nationalité française, exonérés de toute imposition en France conformément à l'article 150 U II-2° du code général des impôts, ont dû acquitter en Suède, où ils résident, une taxe sur la plus-value ; que reprochant à M. Z..., notaire qui les avait assistés lors de cette opération, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de les éclairer sur les conséquences fiscales de l'opération, qu'ils n'auraient pas réalisée s'ils avaient eu connaissance de l'imposition à laquelle ils ont été soumis, M. X...et Mme Y...l'ont assigné en indemnisation ;

Attendu que pour rejeter leur demande en paiement d'une indemnité égale au montant de l'imposition qu'ils ont acquittée, l'arrêt retient que le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice réparable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l'a privé de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X...et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y...

M. X...et Mme Y...font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que Me Louis Z... soit condamné à leur payer la somme de 23. 282 euros à titre de dommages et intérêts, soit 11. 691 euros chacun ;

AUX MOTIFS QU'au titre de leur préjudice, M. X...et Mme Y...sollicitent le paiement de la somme de 23. 282 euros correspondant à l'imposition qu'ils ont dû régler au titre de la plus-value sur la vente de leur bien immobilier ; que cependant, ils ne contestent pas que le règlement de cette taxation de la plus-value était dû ; que le paiement d'un impôt dû ne peut constituer pour le redevable un préjudice susceptible d'indemnisation ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le notaire a commis une faute qui lui est reprochée, il doit être constaté que les appelants ne se prévalent d'aucun préjudice pouvant donner lieu à indemnisation, en lien avec la faute reprochée ;

1°) ALORS QUE constitue un préjudice réparable le fait d'avoir été privé de la possibilité de renoncer, en connaissance de cause, à une opération, du fait de ses incidences fiscales, et d'avoir été ainsi privé de la possibilité de ne pas être soumis aux obligations fiscales découlant de cette opération ; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X...et de Mme Y..., que le paiement d'un impôt dû ne peut constituer pour le redevable un préjudice susceptible d'indemnisation et que dès lors, ces derniers ne se prévalaient d'aucun préjudice pouvant donner lieu à indemnisation en lien avec la faute reprochée au notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute du notaire, directement à l'origine du préjudice qu'ils allèguent ; qu'il est constant que lors de la signature de l'acte authentique de vente du 30 juin 2005, Fabrice X...et Albane Y...n'étaient pas résidents en France, puisqu'ils étaient déjà domiciliés en Suède, suite à leur mutation professionnelle ; que la mention figurant en page 6 de l'acte, au paragraphe relatif aux plus-values ne constitue pas une formule de style puisqu'elle expose la situation personnelle des vendeurs à la date de l'acte : « le vendeur déclare avoir été averti des conséquences de sa qualité de non-résident qu'il revendique sur la taxation des plus-values. Le vendeur atteste que le bien objet des présentes constitue sa seule résidence en France où il a été fiscale