Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-27.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-6 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assurer auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (l'assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, l'intéressé l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la propriété effective du véhicule déclaré volé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la qualité de propriétaire du véhicule assuré, alors qu'elle avait constaté que M. X... était l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique qu'il a acheté le 17 juin 2008 un véhicule de marque Mercedes et de type ML 320 CDI à la société Soned à Marseille pour le prix de 43. 000 ¿, ce qui correspondait à la valeur marchande de ce type de véhicule ; qu'il a obtenu son immatriculation à la préfecture des Alpes Maritimes sous le n° ... et l'a assuré auprès de la SA Axa France IARD par l'intermédiaire de son agent général à Nice ; qu'il a acheté divers équipements et a fait expertiser ce véhicule au cabinet BM Expertise à Cagnes sur Mer le 9 mars 2009 ; qu'il lui a été indiqué une valeur de 53. 000 ¿ ; que le 2 janvier 2010 il a prêté ce véhicule à sa soeur qui a été victime d'un vol par « car jacking » ; qu'elle a déposé plainte le jour même à la gendarmerie nationale de Valbonne ; qu'il a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance ; que le 9 mars 1010 il lui a été indiqué par courrier que l'expert de la compagnie avait fixé une valeur vénale de 47. 000 ¿ pour le véhicule volé ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2010 la compagnie lui faisait connaître son refus de garantie lui indiquant qu'il s'agissait d'un véhicule loué en leasing en Belgique et non restitué par le locataire ; M. X... indique être allé déposer plainte pour escroquerie à la gendarmerie le 19 mai 2010 et avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à sa compagnie d'assurance le 23 juillet 2010, lettre restée sans réponse ; la SA Axa France IARD indique qu'il ressort de son enquête que l'immatriculation de ce véhicule a été faite en Belgique le 17 avril 2008 au nom de la société Food Distributions et ensuite en France le 4 juillet 2008 ; que M. X... a indiqué à l'enquêteur qu'il ne possédait pas de facture d'achat de ce véhicule ; la cour rappellera qu'en droit il appartient à l'assuré qui demande la garantie au titre d'un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ; la cour constate au titre de la preuve de la propriété du véhicule par M. X... que celui-ci produit aux débats un bon de commande, auprès de la Soned Import, d'un véhicule Mercedes ML 320 CDI ne comportant aucune indication précise (n° d'immatriculation, de série ¿) permettant de procéder à son identification alors qu'il s'agissait, selon ses propres affirmations d'une réservation d'un véhicule en provenance de Belgique ; que ce bon est en date du 17 juin 2008 ; qu'il produit ensuite une facture en date du 25 juin 2008 de la même société concernant un v