Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-21.612
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 13-21.612, S 14-11.364 et A 14-14.132 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° S 14-11.364 et A 14-14.132 :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que les pourvois formés le 28 janvier 2014 et 18 mars 2014 par M. X... et Mme Y... sous les n° S 14-11.364 et A 14-14.132 qui succèdent au pourvoi n° K 13-21.612 formé par eux le 22 juillet 2013 contre la même décision, lequel est recevable, ne sont pas recevables ; Sur le pourvoi n° K 13-21.612 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X..., et sa passagère, Mme Y..., ont été victimes le 7 septembre 2005 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. Z... Rodriguez, immatriculé en Espagne et assuré par la société Alliance Espagne, représentée en France par le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (le Bureau central français), et un véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Axeria IARD ; qu'après expertise médicale de M. X... obtenue en référé, M. X... et Mme Y... ont assigné en indemnisation le Bureau central français, la société Axeria IARD et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, l'assureur de M. X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner, au titre de l'assistance d'une tierce personne, in solidum le Bureau central français et la société Axeria IARD à lui verser la somme de 136 397 euros en capital et une rente viagère d'un montant annuel de 19 200 euros payable trimestriellement à compter du 15 mai 2013 et indexée selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, motivant sa décision sans tenir compte de l'assistance fournie par un membre de la famille et, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, compte tenu des besoins actuels d'aide ménagère, les modalités de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime assurant la réparation intégrale de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de déterminer les modalités de réparation du préjudice que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du dommage, a alloué à la victime une rente pour son indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal et en conséquence de refuser d'examiner les demandes de M. X... en réparation des chefs de préjudice suivants : frais d'appareillage, perte de gains avant et après consolidation, perte de retraite, déficit fonctionnel permanent et frais d'aménagement du véhicule et d'adaptation du logement, alors, selon le moyen, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en refusant de statuer sur les chefs de demandes non jugés par le tribunal bien que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle soit saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a refusé à bon droit de faire usage de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'avait été saisie, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 24 mai 2011, que des points tranchés par le tribunal, et que, l'appel n'ayant pas été autorisé de ce chef par le premier président, elle n'avait pu, dans son arrêt du 22 mai 2013, évoquer les points non jugés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevables les pourvois n° S 14-11.364 et A 14-14.132 ;
REJETTE le pourvoi n° K 13-21.612 ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Pra