Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-27.618

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, et les productions, que le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le Fonds) a cité devant un tribunal d'instance M. X..., titulaire d'un droit de chasse, en paiement des cotisations dues en sa qualité de membre du Fonds ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 429-28 du code de l'environnement ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de l'assemblée générale constitutive du Fonds et le débouter de ses demandes, le jugement énonce que l'instance a été introduite le 12 décembre 2011 ; que l'article 15 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, qui a validé les délibérations des assemblées générales sous la seule réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, est susceptible d'avoir une incidence sur l'instance en cours ; qu'il convient d'examiner s'il y a un impérieux motif d'intérêt général susceptible d'être évoqué ; qu'aucun élément n'est versé par le Fonds sur ce point mettant en exergue les conséquences du non-recouvrement d'une partie des cotisations en cause ; que dès lors, la non-conventionnalité de l'article 15 de la loi du 7 mars 2012 sera retenue dans la présente instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 429-28 du code de l'environnement ne prévoyant pas la convocation d'une assemblée générale du Fonds pour élaborer des statuts types avant leur approbation par le préfet, la validation par l'article 15 de la loi du 7 mars 2012 de l'assemblée constitutive à raison des conditions d'élaboration des statuts sans assemblée générale préalable était superfétatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de l'assemblée générale constitutive du Fonds, le jugement énonce que la cour d'appel de Metz a relevé dans un arrêt du 14 septembre 2011 que le procès-verbal d'adoption des statuts n'était pas régulier en ce qu'il ne mentionnait pas le nombre de voix des membres présents et représentés, ni non plus aucune liste des membres présents ou représentés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 14 septembre 2011 était intervenu dans un litige distinct relatif à la validité de l'assemblée constitutive du Fonds d'indemnisation des dégâts des sangliers de la Moselle et que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de de sangliers du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté l'application de l'article 15 de la loi du 7 décembre 2012 pour non-conventionnalité, D'AVOIR fait droit à l'exception de nullité de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin du 3 septembre 2005 et D'AVOIR débouté le FDIDS du Haut-Rhin de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE « sur la non-conventionnalité de l'article 15 de la loi du 7 mars 2012 au regard l'article 6 § 1 de la Convention, que la Cour Européenne des Droits de l'Homme pose : - que le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur - que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige (arrêt produit par M. Jean