Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-11.941
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2001, M. Sébastien X..., alors âgé de 15 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation provoqué par un tracteur conduit par M. Y..., assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), qui a été condamné pénalement et déclaré tenu à indemniser la victime de son entier préjudice ; que suite au dépôt du rapport d'expertise médicale constatant un déficit fonctionnel permanent de 98 % chez la victime, Mme Z...épouse X..., sa mère et tutrice, M. X..., M. X...-A..., Mme Laetitia X..., Mme A... épouse B..., Mme Z...épouse C...(les consorts Z..., X..., A...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que l'assureur avait, sur la base du rapport d'expertise, adressé aux parents de la victime une offre, certes tardive, mais pouvant être considérée comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, en a exactement déduit que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code aurait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009 ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité propre à assurer la réparation du préjudice de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts Z..., X..., A... font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à la victime, après déduction de la créance de la caisse et après déduction des provisions versées de 721 680, 04 euros, la somme totale de 416 232, 38 euros, outre une rente trimestrielle de 1 638 euros à compter du 9 octobre 2012 et une rente trimestrielle de 8 400 euros à compter du 1er octobre 2012 ainsi que le montant de la participation aux frais du foyer sur justificatifs à compter du 1er novembre 2009, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en décidant que la créance de la caisse venait en déduction de l'ensemble des indemnités allouées à la victime sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents postes de préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la créance de la caisse n'ayant trait qu'aux " dépenses de santé actuelles ", dont la cour d'appel a expressément indiqué qu'elles étaient prises en charge à 100 % par l'organisme à hauteur de 577 414, 48 euros, n'est pas venue en déduction de la réparation des autres postes de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la victime les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 013 214, 69 euros pour la seule période du 17 mars au 2 décembre 2004, l'arrêt énonce que la date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2003 ; qu'une offre aurait dû être faite au plus tard le 17 mars 2004 ; qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas connu la mesure de tutelle intervenue ; qu'il lui appartenait d'adresser son offre soit aux parents de la victime, soit à son conseil ; qu'il apparaît que l'assureur, s