Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-19.586

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé Mme Y..., avocat, de la défendre dans diverses procédures liées à l'acquisition d'un appartement ; qu'en désaccord avec l'avocat sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui, par décision du 22 octobre 2010, a fixé à un certain montant la somme due à Mme Y...;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme globale de 16 250 euros HT les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté, que par lettre du 23 septembre 2003, Mme Y...a confirmé sa proposition de convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux de 185 euros HT révisable chaque année d'un commun accord avec communication, en fin de procédure et à la demande, du relevé détaillé du temps passé à l'accomplissement des diligences, l'augmentation du taux horaire ayant été de 50 euros en 2004, soit 190 euros HT comme annoté par Mme X... sur ses factures, en 2006, soit 200 euros HT et 2009, soit 250 euros HT ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance énonce, par ailleurs, qu'il y a lieu de prendre en compte les soixante heures retenues par Mme Y...qui, rapportées à la durée de son intervention, ne semblent pas excessives au regard des diligences effectuées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 16. 250 ¿ HT les honoraires dus à Mme Marie-France Y...par Mme X... sur lesquels 11. 444, 48 ¿ HT ont été versés à titre de provision, et d'avoir dit, en conséquence, que Mme X... devra payer à Mme Marie-France Y...la somme de 4. 805, 51 ¿ HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience que, suite à l'acquisition d'un appartement, Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Marie-France Y...dans plusieurs procédures successives ou/ et concomitantes de septembre 2003 à juillet 2010 l'opposant à son vendeur, au syndicat des copropriétaires de son immeuble (SOGI), d'une autre copropriété et de la compagnie Axa en raison de dégradations de parties communes (chaufferie) dues aux désordres affectant son propre appartement, de défaut de paiement de charges, le tout ayant des incidences sur le remboursement d'un prêt contracté ; qu'ainsi, elle a diligenté une procédure de référé aux fins d'expertise à la suite de laquelle une procédure au fond a été engagée aboutissant à la jonction de deux autres procédures, à l'encontre du vendeur et des propriétaires antérieurs, du syndicat des copropriétaires et du syndic, ce dernier lui reprochant un dégât des eaux ayant mis la chaufferie, partie commune, hors d'usage outre un retard de paiement des charges ; qu'un jugement a été rendu, le 27 mai 2009 qui a retenu une responsabilité limitée de Mme X... dans le sinistre de la chaufferie devant entraîner la récupération d'une partie des sommes versées pour sa réfection et le remboursement des frais d'expertise qu'elle avait avancés ce qui devait lui permettre de faire procéder ensuite à la reprise des désordres de son propre appartement ; qu'ayant alors décidé de vendre ce dernier, Mme X... a engagé en juillet 2009 une procédure à l'encontre du syndic, à titre personnel, en raison de son comportement visant à décour