Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-27.215
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que Mme X..., embauchée le 2 mai 1988 en qualité de commis de bourse par la société de bourse Didier Philippe, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 mai 1991 ; qu'après avoir été classée, le 31 mai 1994, dans la seconde catégorie des invalides, elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue de bénéficier de la garantie prévue par la convention collective au titre du régime de prévoyance ; que par arrêt du 13 mars 2001 (pourvoi n° 99-42.434), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 39 de la convention collective et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que celle-ci a jugé que, si Mme X... ne pouvait être affiliée au nouveau régime de prévoyance du 1er avril 1993, faute d'avoir repris le travail depuis le 31 mai 1991, son ex-employeur lui devait la somme de 205 979,02 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente complémentaire, en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ; que, dans le cadre de la présente instance, Mme X... a assigné la société Aprionis prévoyance, venant aux droits de l'IPB-MF, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de pension d'invalidité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés, que dans son arrêt du 6 octobre 2004, la cour de renvoi, après avoir rappelé que les sommes dues à Mme X... ne peuvent en aucun cas avoir un caractère de dommages-intérêts, a condamné la société Deutsche transaction, venant aux droits de la société Didier Philippe, à lui payer la somme de 205 979,02 euros à titre d'arrérages échus et à échoir de la rente complémentaire de prévoyance, outre les intérêts légaux ; qu'il résulte d'évidence de ces décisions, devenues irrévocables, que les sommes allouées à Mme X... par la cour d'appel de Versailles revêtent un caractère forfaitaire et représentent bien la contrepartie due par l'employeur en application des articles 36 à 43 de la convention collective nationale de la bourse ; que c'est donc de manière erronée que la demanderesse tente d'obtenir le règlement par deux fois des sommes de même nature en affirmant de manière inexacte que celles qui lui ont été allouées par la cour d'appel ont un caractère indemnitaire du fait du non-respect par l'employeur d'une disposition de la convention collective, alors que l'organisme de prévoyance serait tenu de lui verser les mêmes sommes en raison du caractère forfaitaire des prestations servies en exécution d'un contrat de prévoyance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne payer à la société Humanis prévoyance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit pour son compte par son employeur, la société Didier Philippe, le 1er avril 1993, condamner la société Aprionis Prévoyance à lui payer les arrérages de la pension d'invalidité calculés selon les clauses du contrat de prévoyance du 1er avril 1993, surseoir à statuer sur le montant des arrérages jusqu'au résultat de l'expertise à ordonner, ordonner une expertise avec pour mission de calculer le montant de la rente due et faire le compte entre les parties compte tenu des intérêts légaux à compter de chaque échéance et de la provision versée, condamner la société Aprionis Prévoyance à payer à madame X... la somme de 70.000 euros à titre de provision sur les arrérages dus et fixer le montant de la consignation à la charge d'Aprionis Prévoyance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat souscrit par la société de Bourse Didier Philippe à effet du 1er avril 1993 prévoyait que les garanties prendraient effet au jour de l'adhésion pour le personnel présent au travail à cette date, et au