Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-21.094
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suite à une appendicectomie à laquelle M. X...a procédé en novembre 1997 sur M. Y..., alors âgé de 13 ans, ce dernier a subi de graves séquelles entraînant une incapacité permanente de 90 % et la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ; que par jugement du 18 mars 2003, ce médecin a été déclaré responsable des dommages subis par le patient et condamné, avec son assureur, la société Axa France IARD, à les réparer, une expertise médicale étant ordonnée ; que Mme Z..., épouse Y..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils, a assigné M. X...et son assureur en liquidation de son préjudice ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, et condamner M. X...et la société Axa France IARD à payer à Mme Z..., ès qualités, une somme de 118 945, 45 euros au titre du solde du préjudice global de son fils et une rente viagère trimestrielle de 24 939 euros à compter du 27 juillet 2017, l'arrêt énonce que le poste de préjudice de la tierce personne sera évalué à la somme de 3 173 277, 80 euros ; que cette somme sera payée sous forme d'un capital de 699 132 euros pour la période du 27 juillet 2010 au 27 juillet 2017 et sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 24 939 euros à compter du 27 juillet 2017 ; qu'il décide qu'après déduction des provisions perçues à hauteur de 1 865 000 euros et imputation du capital constitutif de cette rente sur le préjudice global fixé à la somme de 5 157 223, 25 euros, il reste dû à la victime une somme de 118 945, 45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant du préjudice global de la victime, en sus des provisions versées, la somme de 3 173 277, 80 euros correspondant à l'intégralité de l'indemnité fixée au titre de la tierce personne, y compris la fraction devant être payée sous forme de capital au titre de la période antérieure au 27 juillet 2017, ce dont il résultait que seul était réparé par le service de la rente, le préjudice subi après cette date, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le solde dû par M. X...et son assureur à Mme Y..., ès qualités, était, outre la rente viagère trimestrielle à compter du 27 juillet 2017, de 118 945, 20 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X...et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et de la société Axa France IARD, les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt n° 13/ 466 du 28 juin 2013 rendu dans l'instance n° 13/ 00912)
Il est fait grief à l'arrêt du 28 juin 2013 d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 13/ 147 du 15 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure le juge qui a rendu une décision peut toujours réparer les erreurs matérielles qui l'affectent ; qu'en l'espèce la cour a évalué le préjudice relatif à l'aide d'une tierce personne de la façon suivante :- période antérieure du 27 juillet 2010 au 15 mars 2013 : 262. 676, 66 ¿ (99. 976 ¿ X 2ans) + (99. 976 ¿/ 365 jours) X 229 jours,- période postérieure 99. 976 ¿ X 29, 113 = 2. 910. 601, 20 ¿,- total : 3 173 277, 80 ¿ ; qu'en statuant ainsi la cour a volontairement choisi d'évaluer le montant total du préjudice corporel au jour de l'arrêt et n'a pas commis d'erreur matérielle ; qu'il importe peu qu'ensuite elle ait fixé les modalités du paiement de ce poste de préjudice par le versement d'un capital représentant sept ann