Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-20.194
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 13-20.194 et Y 13-25.511 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., citoyen de nationalité française travaillant en Suisse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à Genève dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société la MACIF (la MACIF) ; que M. X... a assigné cet assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ainsi, notamment, que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA), tiers payeur lui ayant servi des prestations et dont le recours subrogatoire, comme celui de l'Office cantonal d'assurance invalidité, autre tiers payeur intervenu volontairement à l'instance, est régi par le droit suisse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens identiques annexés des pourvois principaux de M. X..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen identique annexé des pourvois incidents de la SUVA et de l'Office cantonal d'assurance invalidité, qui est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, du fait du rejet des moyens des pourvois principaux de M. X..., de statuer sur les pourvois incidents éventuels de la MACIF ;
Mais sur le second moyen identique des pourvois incidents de la SUVA et de l'Office cantonal d'assurance invalidité :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1382 du code civil, 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. X... et celui du recours des tiers payeurs, l'arrêt, après avoir imputé sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. X... les prestations d'invalidité servies par la SUVA et l'Office cantonal d'assurance invalidité, a imputé sur le poste de préjudice d'incidence professionnelle une part du reliquat de ces prestations équivalente à l'indemnité allouée, puis a imputé sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent l'indemnité versée par la SUVA au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ;
Qu'en statuant ainsi, en omettant d'imputer sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent le reliquat des prestations d'invalidité versées par les tiers payeurs, et en imputant à tort sur ce poste de préjudice l'indemnité versée par la SUVA au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, quand cette indemnité devait être imputée sur les autres postes de préjudices à caractère personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société la MACIF à payer d'une part à M. X..., la somme de 118 450 euros dont à déduire la contre-valeur en euros de 21 360 francs suisses et les provisions déjà versées d'autre part à la SUVA et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la somme de 17 532,45 euros et la contre-valeur de 488 704,49 francs suisses dont à déduire les provisions versées par la société la MACIF, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société la MACIF et M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et à l'Office cantonal d'assurance invalidité, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois principaux par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne restait rien à revenir à M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Aux motifs que la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007, date de la consolidation, devait être évaluée à 21 011,59 francs suisses ; que les indemnités journalières perçues de la SUVA s'élevaient pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007 et pour le mois de mars 2007 à 55 237,70 francs suisses ; que, selon la MACIF, M. X... aurait également perçu 13 907,82 francs suisses de la compagnie ALLIANZ ; qu'il ne restait donc rien à revenir à M. X... au titre de la perte d