Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015 — 13-27.448

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2007, le véhicule conduit par M. Anthony X... est tombé dans le ravin bordant la route de montagne sur laquelle il circulait ; que M. Y... circulait en sens inverse au moment de l'accident ; que M. Anthony X..., M. Carmelo X..., son père, Mme Nathalie Z..., épouse X..., sa mère, et M. Dylan X..., son frère (les consorts X...) ont fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur de M. Y..., et la société Filia MAIF, assureur de M. Anthony X..., en présence de l'organisme social, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter les consorts X... et la société Filia MAIF de leurs demandes, l'arrêt énonce que la seule présence du véhicule conduit par M. Y..., en l'absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l'origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'implication du véhicule de M. Y... à un fait perturbateur de la circulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Anthony X..., M. Carmelo X..., M. Dylan X... et Mme Nathalie X... avaient formé contre la société FILIA MAIF, le GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à raison de l'implication du véhicule de M. Y... dans l'accident de la circulation

AUX MOTIFS QU'il est constant, en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, même en l'absence de contact, dès lors qu'étant à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident ; que la preuve de cette implication incombe à la victime, or en l'espèce, la seule pièce produite par les parties concernant les circonstances de l'accident est l'audition de M. Y..., en qualité de témoin, recueillie par la gendarmerie le 19 mars 2007 ; qu'écarter cette pièce au motif qu'elle relate les déclarations de celui dont les consorts X... recherchent la responsabilité reviendrait ipso facto à les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, faute pour eux de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de M. Y... qui leur incombe ; qu'en outre, si l'indétermination des circonstances d'un accident peut permettre à la victime de prétendre à une indemnisation, ce n'est qu'à l'encontre du conducteur d'un véhicule dont il est établi qu'il est impliqué dans l'accident ; que l'accident en cause est survenu sur une route de montagne à un endroit où il n'y avait pas, côté ravin, de glissières de sécurité et où les forces de gendarmerie précisent que la chaussée mesurait 5,80 mètres de large ; que M. Y... déclare que le jour considéré, entre 13 heures 15 et 13 heures 30, il circulait dans sa voie de circulation, à une allure de 30 à 40 km/h au sortir d'un tunnel, qu'il a vu arriver en face de lui le véhicule conduit par M. X... qui progressait à cheval sur la ligne médiane, également à allure normale mais que le conducteur, qu'il n'a pas perçu comme étant attentif à sa conduite, tenait de la main gauche son volant et de sa main droite un objet qu'il portait vers son visage, ce qui lui a permis de supposer qu'il s'agissait d'un téléphone portable ; qu'il explique que, bien qu'il se soit serré à droite, les véhicules ne pouvaient pas se croiser compte tenu de la position de celui de M. X... au milieu de la chaussée ; qu'il poursuit sa relation des faits exposant, qu'alors que les deux véhicules se trouvaient à une dizaine de mètres l'un de l'autre, M. X... a dû se rendre compte que sa posit