Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-26.495

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X... a été déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à la contrainte délivrée le 12 juillet 2011 par la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher ;

Attendu que pour rejeter celle-ci, le jugement retient que l'intéressée avait été régulièrement convoquée à l'audience des débats du 6 novembre 2012 par lettre simple et par lettre recommandée, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la seule convocation adressée avec demande d'avis de réception à Mme X... est celle mentionnant une audience prévue pour le 12 septembre 2012, date qui devait se révéler inexacte ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Josiane X... de son recours et validé la contrainte litigieuse pour le montant de 1.844,50 euros outre les frais d'exécution d'un montant de 71,37 euros,

AUX MOTIFS QU'à l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle l'affaire a été évoquée, bien que régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu au secrétariat dûment rempli et signé, Madame X... Josiane n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que l'oralité de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des rapports d'enquête établis le 20 septembre 2007 et le 16 juillet 2008, outre la correspondance adressée par la commune du Plessis-Dorin que l'agent de contrôle a pu relever une vie maritale non déclarée entre le bailleur, Monsieur Christian Y... et sa locataire, Madame X... Josiane, celle-ci ayant été de surcroît absente de son domicile durant 8 mois par suite d'un séjour à l'étranger, de sorte que la présence était insuffisante pour l'octroi de l'aide au logement ; qu'il résulte de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement ; que l'article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette, qu'aux termes des dispositions de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer ; qu'il est constant que Madame X... a perçu à tort la somme de 1.844,50 euros ;

ALORS QUE les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en retenant que Madame X... avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 6 novembre 2012 quand la seule convocation qui lui avait été adressée l'avait été pour une audience fixée au 12 septembre 2012, cependant qu'il ne résulte d'aucune pièce que Madame X... aurait pu être verbalement convoquée à une audience où elle aurait été présente, la cour d'appel a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;