Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-28.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 septembre 2012), que sa demande d'aide, au titre de l'action sanitaire et sociale, pour le paiement de diverses factures et taxes locales ainsi que de ses cotisations, ayant été rejetée par la commission d'action sanitaire et sociale de l'organisme du régime social des indépendants dont il relevait, M. X... a attrait en référé la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse nationale) devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut accorder une provision au créancier ; qu'en exigeant que M. X... fasse la preuve de l'urgence, au-delà de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, pour obtenir le paiement d'une provision, la cour d'appel a violé l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant en outre à retenir qu'il existait une contestation sérieuse quant à la créance invoquée par M. X... - qui n'était pas à jour de ses cotisations - que seuls les juges du fond pouvaient trancher, sans préciser en quoi les obligations invoquées étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que l'on ne pouvait lui opposer qu'il n'était pas à jour de ses cotisations dès lors qu'une telle circonstance était inopérante outre, en toute occurrence, qu'il ne pouvait être tenu au paiement de cotisations puisqu'il n'avait aucun revenu ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la Caisse nationale soutenait, d'une part, que la décision d'attribution d'une aide dépend du pouvoir discrétionnaire de la commission des caisses régionales, d'autre part, que les moyens articulés par M. X... caractérisent un refus systématique de payer ses cotisations, l'arrêt retient que le régime social des indépendants n'est pas incontestablement débiteur des factures dont M. X... réclame le paiement et que les arguments qu'il développe ne reposent que sur l'illégitimité du régime social des indépendants à percevoir des cotisations et sur son obligation à lui accorder des aides financières ;
Que par ces énonciations exemptes d'insuffisance qui répondent aux écritures prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné sa décision à la preuve d'une urgence, a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision ;
D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, laquelle s'attaque à un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de provision dirigée contre la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte clairement des termes de sa demande et il n'est pas contesté en cause d'appel que Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en référé en visant «l'urgence de (ses) demandes et les conséquences qui en découlent » ; qu'il résulte des termes de la requête que la demande portait sur le paiement de factures et la prise en charge de cotisations sociales, pour un montant total de 9.790,42 ¿ ; que l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'urgence, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (alinéa 1er) ; qu'il peut également « dans les cas où l'existence de I'obligation n'est pas sérieusement contestable », accorder une provision au créancier (alinéa 3) ; que cette règle de compétence s'impose au juge qui doit la respecter et en tirer toutes conséquences de droit ; qu'en application des dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait en droit » et il résulte de cette disposition que la Cour d'appel, saisie d'une ordonnance de référé, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs du Juge des référés ; qu'en l'espèce, compte tenu des arguments développés par Monsieur X..., qui reposent sur l'illégitimité du RSI à percevoir des cotisations et son obligation à lui accorder des aides financières, et au regard des moyens de défense soulevés par l'intimée, il existe bien une contestation sérieuse à la créance invoquée par l'appelant ; que le RSI n'est pas incontestablement débiteur des factures dont Monsieur X... réclame le paiement et soutient être légalement chargé du recouvrement des cotisations que l'appelant lui demande de prendre en charge ; qu'il en résulte que l'existence de l'obligation invoquée par l'appelant n'est pas incontestable et que la prise en charge de ses frais de vie et de ses cotisations se heurte à une contestation, Monsieur X... ne prouvant pas en outre l'urgence qu'il invoque, les seules factures versées aux débats ne prouvant ni une situation matérielle précaire ni une situation financière obérée ; qu'en conséquence, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Juge des référés a débouté Monsieur X... de ses demandes, après avoir relevé que les arguments développés relevaient des juges du fond (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il apparaît au vu des pièces versées au dossier que la demande présentée par Monsieur X... ne peut prospérer ; qu'en effet, il est contradictoire, pour un requérant qui n'a jamais reconnu le statut du RSI, de venir aujourd'hui demander à cet organisme de prendre en charge diverses factures de la vie courante et ce d'autant qu'il n'est pas à jour du paiement de ses cotisations ; que, par ailleurs, les arguments soulevés en réponse par Monsieur X... relèvent de la compétence des juges du fond (ordonnance, p. 3) ;
1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale peut accorder une provision au créancier ; qu'en exigeant que Monsieur X... fasse la preuve de l'urgence, au-delà de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, pour obtenir le paiement d'une provision, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant en outre à retenir qu'il existait une contestation sérieuse quant à la créance invoquée par Monsieur X... -qui n'était pas à jour de ses cotisations- que seuls les juges du fond pouvaient trancher, sans préciser en quoi les obligations invoquées étaient sérieusement contestables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que l'on ne pouvait lui opposer qu'il n'était pas à jour de ses cotisations dès lors qu'une telle circonstance était inopérante outre, en toute occurrence, qu'il ne pouvait être tenu au paiement de cotisations puisqu'il n'avait aucun revenu ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens ;
ALORS QUE la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir condamnation aux dépens ; qu'en condamnant Monsieur X... aux dépens, la Cour d'appel a violé l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.