Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-27.555

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 avril 2013 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé aux travail du Languedoc-Roussillon s'est pourvue en cassation contre le jugement du 22 avril 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, dirigé contre le jugement du 7 octobre 2013 :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 7 octobre 2013), rendu en dernier ressort, que M. X..., inscrit comme demandeur d'emploi, s'étant vu refuser par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) la liquidation de sa retraite personnelle à effet du 1er juin 2010 au motif qu'il ne justifiait pas de la durée d'assurance nécessaire, a accepté cette décision et a réitéré ultérieurement sa demande ; que la caisse ayant alors procédé à un nouveau calcul faisant apparaître un nombre de trimestres validés qui aurait permis à l'intéressé d'obtenir la liquidation de sa pension à la date initiale, Pôle emploi lui a réclamé un trop-perçu au titre de l'assurance chômage ; que M. X... a alors contesté devant une juridiction de sécurité sociale la liquidation de ses droits ainsi opérée par la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement aux instances en cours si cette application immédiate a pour effet de remettre en cause les droits acquis d'une partie au litige ; que la loi du 9 novembre 2010, ayant ajouté à l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires un 3e alinéa, qui dispose que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celle accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul », porte atteinte aux droits acquis des assurés sociaux, dans la mesure où, avant cette loi, leurs bonifications pour services entraient dans le calcul de la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, les droits à pension de M. X... au titre du régime spécial avaient été liquidés en 2003 en prenant en compte ses bonifications de service ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 14 III alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires, issu de la loi du 9 novembre 2010, le tribunal a méconnu ensemble cet article et le principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qu'une décision liquidant ou refusant de liquider des droits à pension de vieillesse régulièrement notifiée devient définitive, sauf dispositions contraires, fraude ou force majeure, lorsqu'elle n'a pas été contestée dans les délais prévus par ces textes, ou lorsque l'assuré ne s'est pas rétracté dans les mêmes délais en vue de parfaire ses droits ;

Et attendu que le jugement relève que la caisse avait notifié à M. X..., par courrier du 8 juin 2010 à effet du 1er juin 2010 un refus de liquidation de pension de retraite personnelle fondée sur une durée d'assurance insuffisante tous régimes confondus au motif qu'il ne totalisait alors que cent cinquante-huit trimestres d'assurance et que ce n'est que le 4 octobre 2010 qu'elle lui a notifié un autre calcul des trimestres acquis ;

Qu'il en résulte qu'il demeurait fondé à se prévaloir de la décision initiale ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi dirigé contre le jugement du 22 avril 2013 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du 7 octobre 2013 ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et