Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-26.306

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie 75, la société Oris Intérim, la société Eurolabor, venant aux droits de la société Oris, la société Mochino, venant aux droits de la société Eurolabor et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-18.430), que M. X..., monteur, mis à disposition de la société DGM Industrie (la société DGM) par la société Eurolabor, entreprise de travail temporaire (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la faute inexcusable de la société DGM et l'a condamnée à garantir l'employeur ; que la société DGM a mis en cause la société Salzgitter ;

Attendu que la société Salzgitter fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait garantir la société DGM des sommes mises à sa charge dans le cadre de sa garantie de la société Eurolabor, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la supposer titulaire d'une action subrogatoire, l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mises à la charge de la société DGM au motif que celle-ci s'était substituée à l'employeur dans la direction, cependant que la substitution dans les pouvoirs de direction n'est pas un critère de répartition de la dette de réparation entre l'entreprise de travail utilisatrice et l'entreprise d'accueil dont l'évaluation dépend des manquements respectifs des parties ayant causé l'apparition du dommage, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie dans ses rapports avec l'entreprise d'accueil qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mise à la charge de la société DGM, cependant que la reconnaissance d'une faute inexcusable de cette société dans une décision intervenue dans la même cause ayant acquis définitivement autorité de la chose jugée, devait conduire au minimum à un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les articles 1351 et 1382 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une substitution dans les pouvoirs de direction ne dépend pas de la seule volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'au cas présent, en se référant exclusivement au contrat conclu entre la société DGM et la société Salzgitter, venant aux droits de la société DMV, pour décider que cette dernière s'était substituée dans les pouvoirs de direction de l'employeur, sans caractériser, dans les faits, l'absence de pouvoir de direction de la société DGM sur le salarié intérimaire qui avait été mis à sa seule disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-6, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

4°/ que la substitution dans les pouvoirs de direction doit être intégrale, de sorte que l'autorité doit être transférée dans son intégralité à un tiers qui l'exerce seul ; qu'au présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mises à la charge de la société DGM au motif que « les salariés de la société DGM, et notamment M. X... ne jouissaient d'aucune autonomie dans la réalisation de leurs travaux, qu'ils étaient dirigés et contrôlés par les salariés de la société DMV Stainless », cependant que la faute inexcusable de la société DGM avait été reconnue dans la même cause au motif qu'elle avait missionné un salarié chargé d'affaire sur le site pendant la durée du chantier ayant tout pouvoir « pour mettre en place les matériels, installations et procédures d'intervention et de sécurité adéquates », ce dont il résultait que la société DGM exerçait toujours un pouvoir de direction sur M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Salzgitter avait soutenu devant la cour d'appel que la reconnaissance de la faute inexcusable de la société DGM devait conduire à un partage de responsa