Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 14-11.075
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2013), que M. X..., salarié de la société Sup'intérim 70 (la société), a été victime, le 19 juillet 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 15 %, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que la juridiction du contentieux technique règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; qu'il lui incombe dès lors de trancher les contestations relatives aux séquelles pouvant résulter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la date de la consolidation ; qu'au cas présent, il résulte des conclusions du médecin consultant, dont l'exposante a sollicité l'homologation que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire prenait en compte des lésions qui n'étaient pas imputables à l'accident du travail et que les séquelles imputables à cet accident justifiaient l'attribution d'un taux de 7 % ; qu'en refusant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident dont avait été victime le salarié au motif que la détermination des séquelles imputables à l'accident relèverait de la compétence des juridictions du contentieux général, la Cour nationale a méconnu sa compétence, en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge ne peut relever un moyen de droit d'office sans avoir préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office sa prétendue incompétence pour statuer sur l'imputabilité des lésions traumatiques à l'accident pour prendre en compte l'ensemble des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse dans le taux d'incapacité permanente partielle, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce point, la Cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs et la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivalent à une absence de motifs ; qu'au cas présent, la Cour nationale a constaté que « au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 7 % à l'égard de la société Sup'intérim » ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait lieu de déclarer l'appel de cette dernière non fondé et de confirmer le jugement déféré qui avait fixé le taux opposable à celle-ci, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il relève qu'à la date du 28 décembre 2008, M. X... présentait des séquelles au niveau du genou gauche et de la cheville droite, associées à un état antérieur avec sans doute une fragilisation du genou gauche ; que la Cour nationale constate, contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance du taux retenu par les premiers juges ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, la Cour nationale, abstraction faite de la mention erronée dans les motifs de l'arrêt d'un taux de 7 % qui procè