Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-27.229

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF des Deux-Sèvres, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF), a adressé, le 20 novembre 2007, aux ETAB MAAF assurances n° SIRET ... n° compte... une lettre d'observations à laquelle la société MAAF assurances (la société) a répondu ; qu'à la suite de la mise en demeure du 11 janvier 2008, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, dont l'URSSAF a accusé réception le 22 janvier 2008 en mentionnant les conditions du rejet implicite du recours amiable et de sa contestation au contentieux ; que la commission a rendu une décision de rejet le 17 juin 2008 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2008 reçue le 8 suivant ; que, par courrier daté du 8 septembre 2008 et posté le 19 suivant, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ce dernier irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification de la décision de la commission de recours amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en constatant que l'enveloppe de la notification de la décision de la commission de recours amiable avait été libellée à « SA MAAF assurances », tout en estimant que cette société n'existait pas, pour néanmoins considérer que la décision de rejet avait été régulièrement notifiée à la société d'assurance mutuelle MAAF assurances dont il n'est pas constaté qu'elle avait reçu personnellement la notification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la notification de la décision de la commission de recours amiable doit être faite au cotisant personnellement ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que l'accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable mentionnait « SA MAAF assurances », à la même adresse que la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, qu'il avait été signé par un salarié de GIE Logistic, société du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, et que la décision de la commission faisait référence au compte cotisant de la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, sans constater que cette dernière en avait pris personnellement connaissance, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'il ressort tant du courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres que de la déclaration d'appel du 1er octobre 2012 adressée au greffe de la cour d'appel de Poitiers que la saisine a été effectuée au nom de la société MAAF assurances mutuelle ; qu'en considérant que la société d'assurance mutuelle MAAF assurance mutuelle avait saisi tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour d'appel au nom et pour le compte de la « SA MAAF assurances », la cour d'appel a dénaturé ces documents et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la lettre d'observations du 20 novembre 2007 a été adressée aux ETAB MAAF assurances avec mention du n° SIRET et du n° compte cotisant, correspondant à ceux de la société MAAF assurances ; que la mise en demeure du 11 janvier 2008 porte les mêmes références ; que la décision de la commission de recours amiable indique en titre : « MAAF assurances contestation contrôle » suivi du même numéro de compte cotisant ; que la notification de cette décision qui précise le délai de recours de deux mois, même si elle mentionne « SA MAAF assurances », a été distribuée à l'adresse correspondant à celle de la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, l'avis de réception du 8 juillet 2008 ayant été signé par une personne habilitée, salarié de la société GIE logistic du groupe MAAF, cadre responsable des flux chargé de transmettre le courrier à son destinataire, qui avait déjà signé ceux des avis de contrôle, sans que la société conteste la régularité de ces notifications ; qu'il retient que la décision de rejet a donc été régulièrement notifiée à la société MAAF assurances ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la personne physique à laquelle la société avait do