Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-28.413
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Lignes et formations s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013) et les productions, que la société Lignes et formation (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007 de l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSSAF) ; que celle-ci ayant réintégré dans l'assiette de cotisations, d'une part, le montant de la déduction, au titre de frais d'atelier, opéré par la société sur les rémunérations versées à ses correcteurs de copie à domicile, d'autre part, les sommes versées à titre « de droits d'auteur » à certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais d'atelier ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé, en premier lieu, que l'arrêté du 29 décembre 2009 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales et notamment que l'exonération est subordonnée à l'utilisation effective des majorations ou allocations forfaitaires conformément à leur objet, en second lieu, que seuls les travailleurs à domicile relevant de certaines industries bénéficient d'une déduction forfaitaire selon un pourcentage fixé d'avance dispensant l'employeur de justifier d'une utilisation conforme à leur objet, retient que l'activité de correcteurs à domicile ne fait pas partie des professions concernées ; qu'il appartient donc à la société de justifier de la réalité des charges inhérentes à l'emploi de ses correcteurs à domicile nécessitant le paiement d'allocations pour frais d'atelier ; que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance n'institue pas de présomption d'utilisation conforme et que la société ne produit aucun justificatif des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile ;
Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des frais d'atelier était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des sommes versées aux professeurs en contrepartie de la rédaction des cours et exercices diffusés aux élèves ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les cours et exercices ont été rédigés par les professeurs selon les directives de la société qui les utilisent exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique, que cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; qu'il s'agit de l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont il a la charge ;
Que de ces seules constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans procéder aux recherches que son raisonnement rendaient inopérantes, que les sommes versées aux rédacteurs de supports de cours l'étant en contrepartie de leur travail salarié, devaient être soumises à cotisations et que le redressement était justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lignes et formations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lignes et formations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Lignes et formations
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de la société LI