Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 14-10.505

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement de sommes indûment perçues au titre de l'assurance-invalidité, Mme X... a sollicité auprès de la commission de recours amiable de la caisse une remise gracieuse de sa dette ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, alors, selon le moyen, que les mesures de grâce prévues par l'article 1244-1 du code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable la demande de délai de grâce formée par elle, motif pris qu'elle est totalement nouvelle par rapport aux prétentions formulées en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;

Que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à celui critiqué, la décision déférée déclarant irrecevable la demande de délai de Mme X..., se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par l'exposante en appel ;

AUX MOTIFS QUE le litige porté devant le premier juge avait pour objet la contestation par Madame X... de la décision du 19 avril 2010 par laquelle la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie sur le fondement de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande de remise de dette pour précarité ; que la question soumise par Madame X... à la Cour ne porte plus sur cette contestation et l'appelante ne formule au demeurant aucun grief contre le jugement entrepris qui, conformément à la jurisprudence, ne reconnaît qu'aux seules caisses de sécurité sociale le pouvoir d'accorder au débiteur une remise de dette en cas de précarité de sa situation ; que la demande soumise à la Cour, portant sur la régularité de la procédure de recouvrement suivie par la Caisse, est donc totalement nouvelle par rapport aux prétentions dont a été saisi le premier juge et doit, en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, être déclaré irrecevable ; qu'il n'est pas inutile au demeurant de relever que la contestation de l'action en recouvrement, telle que réglementée par l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, elle-même soumise à la formalité de la saisine préalable la Commission de recours amiable et qu'elle ne peut être directement portée devant la juridiction de jugement ; que si la demande de délai de grâce n'est pas soumise à la formalité d'une décision préalable d'une Commission de recours amiable, elle est également totalement nouvelle par rapport aux prétentions formulées en première instance, telles que mentionnées ci-dessus ;

ALORS QUE les mesures de grâce prévues par l'article 1244-1 du Code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable la demande de délai de grâce formée par l'exposante, motif pris qu'elle est totalement nouvelle par rapport aux prétentions formulées en première instance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.