Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 14-10.600
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société Sapa Profilés Puget (l'employeur), a été victime, le 11décembre 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures utiles pour préserver le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a été blessé à la tête par la « chute d'une traverse d'un poids d'environ 30 kilos qui s'est décrochée d'un portique », lorsqu'il rangeait des chandelles sur un chariot ; que la seule survenance de cet accident démontrait que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident, ce qui caractérisait sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'ayant démontré, en se fondant sur des témoignages de salariés de l'entreprise, corroborés par des photos, que l'employeur avait été averti depuis plus de deux ans que la poutrelle latérale des chariots n'était pas fixée sur les portants, et qu'elle avait chuté provoquant l'accident ; qu'il en résultait que M. X... avait caractérisé une situation dangereuse que l'employeur ne devait pas ignorer, et que l'absence de mesures prises pour protéger le salarié et éviter l'accident constituait la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point et aux motifs inopérants que l'employeur aurait été averti précisément du danger particulier des traverses lorsqu'elles sont « à cheval sur le reposoir », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'ayant démontré qu'avant l'accident, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat puisqu'il avait attendu sa survenance pour mettre en ¿uvre les mesures propres à l'éviter, ce qui caractérisait sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les « traverses ont été ultérieurement soudées sur les chariots » en raison « du changement d'utilisation des chariots et de leurs traverses », sans rechercher si un tel changement n'avait pas été dû à l'accident et à la prise de conscience de l'employeur qui n'avait pas satisfait auparavant à ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l'absence de preuve que la traverse ayant blessé M. X... lors de sa chute soit affectée d'un défaut ou ait présenté un problème technique connu de l'employeur, le caractère peu probant des attestations versées aux débats sur le déroulement précis de l'accident et de ses causes, les témoins se contentant de décrire la matérialité de l'accident et les blessures en résultant, l'absence d'élément matériel corroborant le témoignage du chef d'équipe sur l'existence d'un signalement antérieur du danger encouru et la défaillance de M. X... dans l'administration de la preuve lui incombant, le nombre suffisant de salariés présents sur site le jour de l'accident pour accomplir le travail demandé, la formation de sécurité reçue par M. X... portant sur la manipulation des différents matériels ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail, dont M. X... avait été victime, n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... ne démontrait pas la faute inexcusable de l'employeur et de l'AVOIR débouté en conséquence