Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 14-11.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines l'attribution d'une rente d'incapacité permanente, à effet au 9 mars 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a notifié à l'intéressé, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une modification du montant de sa rente les 12 avril et 29 juin 2011 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un même but ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, pour déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de M. X... du calcul de l'assiette de la rente, que la contestation du 29 avril 1992 à l'encontre de la décision du 22 avril 1992 formée devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, avait pour objet la contestation du taux d'incapacité retenu, et non celle de la base de calcul de l'assiette de la rente, tandis que ces deux actions tendaient vers le même but de contester le montant de la rente retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente, formée au-delà du délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale suivant la notification du 22 avril 1992, était prescrite sans qu'elle ait été interrompue par la réclamation portant sur le taux d'incapacité retenu adressée par l'intéressé le 29 avril 1992 à la commission régionale d'invalidité, dès lors que ces deux demandes n'avaient pas le même objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de- Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable comme prescrite la demande formée par M. X... en contestation du calcul de l'assiette de la rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. To